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Consultazione 2011/32: Revisione totale dell'ordinanza sulle importazioni agricole, ODAgr · 86 pagine

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2En même temps que les droits de douane au sens de l’al. 1, la Direction générale des douanes adapte ceux visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes.

3Le DFE peut fixer des chiffres de rendement pour les produits agricoles et les produits transformés qui en sont issus compte tenu de leur composition.

4Le DFE peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros tarifaires 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 seront fixés selon des recettes standard.

Art. 29 Importation de céréales secondaires destinées à l’alimentation

humaine

1L’attribution du contingent tarifaire no28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée.

2Les moulins suisses à orge, à avoine et à maïs sont peuvent être habilités à importer, pour l’alimentation humaine, les céréales secondaires figurant sous les numéros tarifaires 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021 au TC s’ils:

a. importent pour leur propre compte et à leurs risques et périls de la marchandise destinée à la mouture;

b. disposent dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires;

c. mettent en œuvre la marchandise importée dans leur propre entreprise;

d. offrent la garantie qu’ils fabriquent, avec un rendement usuel, des produits convenant à l’alimentation humaine;

e. s’engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane dans la mesure où les valeurs de rendement ne sont pas atteintes;

f. s’engagent à utiliser pour l’alimentation humaine au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible.

3L’OFAG se prononce par voie de décision sur les demandes d’autorisation au sens de l’al. 2.

Art. 30 Contingent tarifaire de blé dur

1L’attribution du contingent tarifaire no26 (blé dur) n’est pas réglementée.

2L’importation de blé dur au TC ne nécessite pas de PGI délivré par l’OFAG.

3Le blé dur importé au TC doit servir à fabriquer en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; les fins finots doivent être utilisés en moyenne, au cours d’un trimestre civil, à 96 % au moins pour la confection de pâtes alimentaires.