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Consultazione 2011/32: Revisione totale dell'ordinanza sulle importazioni agricole, ODAgr · 86 pagine
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Section 6 Renonciation à l’attribution de contingents tarifaires et de contingents tarifaires partiel
Art. 26
Lorsque l’OFAG renonce à réglementer l’attribution d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel déterminé, les ayants droit à des parts de contingent peuvent effectuer toute importation au TC.
Chapitre 4 Dispositions applicables aux organisations de marché
Section 1 Equidés
Art. 27
1Les dispositions du présent article s’appliquent aux équidés des numéros tarifaires énumérées à l’annexe 1, ch. 1, à l’exception des animaux de boucherie, des chevaux sauvages et des ânes sauvages.
2Les parts du contingent tarifaire no01 (équidés) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
3Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au TC sans être imputés au contingent tarifaire, si:
a. la mère du poulain a été exportée portante dans le cadre du régime douanier de l’admission temporaire, ou
b. le poulain descend de la jument à importer, preuves à l’appui, et dispose d’une carte d’identité établie par l’organisation d’élevage.
Section 2 Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux
Art. 28 Fixation des droits de douane
1L’OFAG calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 2:
a. pour les marchandises avec prix-seuils est déterminante la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation, d’une part, et le prix de la marchandise, non taxée, franco frontière douanière, et la contribution au fonds de garantie, d’autre part;
b. pour les marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux, les droits de douane visés à la let. a sont multipliés par la part (en %) de sous-produits de transformation servant à l’alimentation des animaux.