Avamprogetto (francese: OSCPT)

Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 13 pagine

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Art. 16b Mesures de surveillance en rapport avec l’étranger

1 Les mesures de surveillance selon art. 16, let. a, let. c ch. 1, 2, 3 et 5 et let. d ch. 1, 2 et 4 peuven t avoir pour cible toute re ssource d’adressage, indépendamment de la position de l’équipement terminal, d e l’indicatif national et de l’appartenance de réseau.

2 Les mesures de surveillance selon art. 16, let. a, let. b, let. c, ch. 4 et let. d, ch. 3 et selon art. 16a peuvent également avoir pour cible une ressource d’adressage étrangère se trouvant dans le réseau d’un four nisseur de services de télécommunication suisse.

Art. 17, al. 2, 4, 5, 6 et 7

2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne les raccordements de personnes tenues au secret professionnel et qu'aucune mesure spéciale de protection au sens de l' art. 271, al. 1, CPP5 n'a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l'autorité qui a autorisé la surveillance.

4 Il transmet sur demande les données au service. Le service, après audition des fournisseurs de service de télécommunication, règlemente dans ses directives les spécifications de ce tte transmission en te nant compte des standards de l’institu t européen des normes de télécommunication (ETSI).

5 En cas de mesures de surveillance ne figurant pas explicitement dans la présente ordonnance il met à disposition du service les interfaces à partir desquelles la correspondance par télécommunication des personnes surveillées peut être transmise en temps réel et s ans interruption au centre de tr aitement. Le s ervice réglemente les modalités de la surveillance dans chaque cas.

6 Si, suite à une panne technique ou de toute autre nature, un fournisseur de services de télécommunication est temporairement empêché de rem plir ses obligations lor s d’une surveillance en temps réel ou au moment d’exécuter un nouvel ordre de surveillance, il en avise immédiatement le service. Les données relativ es au trafic qui ne peuvent pas être transmises au service doivent être livrées après coup.

7 La surveillance doit être mise en œuvre de façon à ce que ni les personnes surveillées ni d’au tres usagers n’en aient connai ssance. Elle do it être conçue de f açon à empêcher une utilisation non autorisée ou abusive des informations recueillies.

Art. 18, al. 3, 7 et 8

3 Chaque fournisseur de services de té lécommunication doit être en mesure de recevoir des ordres de surveillance également en dehors des h eures de service et de les exécuter dans les meilleurs délais. Il communique par écrit au service le nom des personnes de contact responsables.

7 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d'autoriser le service à utiliser gr atuitement leurs ser vices pour le contrôle de l’aptitude à effectuer les surveillances.

5 RS 312.0