Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Une autorisation d’exploiter est requise lorsque des véhicules ferroviaires sont soumis à des changements significatifs. Les changements sont considérés comme significatifs lorsqu’ils peuvent avoir des effets négatifs sur la sécurité (modification déterminante pour la sécurité), que le véhicule est modifié dans une de ses fonctions ou dans son affectation ou encore que la modification du véhicule a des conséquences sur sa conformité aux besoins des handicapés.

Il est de règle d’octroyer une autorisation d’exploiter après la modification de véhicules ferroviaires. Seules les modifications mineures en sont exceptées. Il en va autrement des installations ferroviaires : l’octroi d’une autorisation d’exploiter après modification est plutôt l’exception, cf. commentaire ad art. 8, al. 1.

Art. 8, al. 7

La réglementation correspond à celle de l’art. 3, al. 3, OPAPIF. L’objectif est d’étendre le champ d’application de la directive sur l’OPAPIF à la phase entre l’approbation des plans et l’autorisation d’exploiter.

Art. 8a, al. 4

Cet alinéa définit le critère selon lequel, en règle générale, un examen par un service compétent indépendant est requis. A ce jour, un tel critère n’était compris ni à l’art. 6, al. 3, OCF en ce qui concerne les procédures d’approbation des plans ni à l’art. 8a, al. 4, OCF en ce qui concerne la procédure d’autorisation de construire.

Le critère déterminant de « grande importance pour la sécurité » est expliqué à l’art. 1a.

Ainsi, on pourra renoncer à un examen par un expert dans les cas suivants :

1. Lors de l’utilisation d’éléments dont la sécurité a déjà été attestée dans le cadre d’une homologation de série ;

2. Lorsqu’un rapport d’expert ne contribue pas à réduire le risque.

Cette disposition ne concerne pas l’examen du projet (principe du double contrôle) que le requérant doit effectuer selon les prescriptions spécifiques (par ex. validation, SIOP, etc.).

Art. 8b

La disposition établit qu’un rapport de sécurité se fonde sur une analyse de sécurité (al. 2). Celui-ci a pour but d’indiquer, au niveau de la demande d’approbation des plans, les mesures qui s’imposeront pour pouvoir mettre en service un objet sûr et conforme aux prescriptions (al. 3).

L’analyse de sécurité constitue aussi, pour tous les projets, la base qui permet de constater s’il s’agit ou non d’un changement significatif qui requiert un rapport d’évaluation de la sécurité établi par un organisme d’évaluation MSC, conformément à l’art. 8c OCF.

Art. 8c

Si, du fait d’un changement significatif, une évaluation des risques et un rapport d’évaluation de la sécurité s’imposent selon les prescriptions du règlement (CE) n° 352/2009, il y a lieu de mandater un organisme d’évaluation MSC ; celui-ci doit satisfaire aux exigences de l’art. 15s ss OCF.

Les dispositions du règlement (CE) n° 352/2009 sont applicables à tous les changements significatifs, c’est-à-dire aux modifications qui relèvent de la construction, mais aussi de l’exploitation ou de l’organisation.

Si un organisme de contrôle indépendant ou une entreprise qui emploie des spécialistes indépendants satisfait aux exigences en matière de compétence spécialisée et d’indépendance, l’organisme en question peut être chargé d’établir des rapports d’évaluation de la sécurité conformément à l’art. 8c OCF, des attestations de conformité conformément à l’art. 15j OCF concernant les règles techniques nationales notifiées (RTNN) et des rapports d’inspection d’experts conformément à l’art. 15k OCF.

Il est prévu de renvoyer à la version modifiée du règlement (CE) n° 352/2009 et non au règlement luimême, à condition qu’elle corresponde à la version publiée sur le site Internet de l’Agence ferroviaire européenne http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Recommendation-on-the-revision-ofthe-CSM-on-risk-evaluation-and-assessment-.aspx et qu’elle soit adoptée en temps utile.