Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 15a

Cette disposition définit quand et dans quelle mesure les véhicules et l’infrastructure doivent satisfaire aux STI.

Principes :

1. Les véhicules et l’infrastructure préexistants ne doivent pas obligatoirement être adaptés aux STI

tant qu’ils ne sont pas modifiés ou renouvelés.

2. Tous les véhicules à voie normale, préexistants ou à homologuer, peuvent continuer de circuler sur

toutes les infrastructures, donc aussi bien avant qu’après le renouvellement de ces dernières conformément aux STI. Le fait que l’infrastructure soit répartie en trois catégories ne joue aucun rôle en l’occurrence. Cette répartition est assurée par le projet de migration des équipements de sécurité. Seules restrictions :

a) Les véhicules qui ne sont pas équipés de l’ETCS ne peuvent pas circuler sur les tronçons munis de l’ETCS L2.

b) Les véhicules qui sont équipés uniquement de l’ETCS ne peuvent pas circuler sur les

tronçons qui n’ont pas encore fait l’objet de la migration. La migration sera vraisemblablement accomplie dès 2015 sur les corridors nord-sud et dès 2018 sur le reste du réseau à voie normale.

D’autres restrictions spécifiques à la configuration des trains ou aux tronçons peuvent résulter de l’homologation en rapport avec les différentes conditions d’accès au réseau des gestionnaires d’infrastructure.

3. Lorsqu’il s’agit de renouveler de l’infrastructure à voie normale, les éléments renouvelés doivent

satisfaire aux STI et à l’OCF.

4. Les nouveaux véhicules dont l’homologation est reconnue internationalement doivent satisfaire aux

STI et à l’OCF.

5. Les nouveaux véhicules qui ne circuleront pas à l’étranger peuvent continuer d’être admis et

renouvelés en dérogation aux STI (notamment sur la base de l’OCF/des DE-OCF) si des raisons majeures s’opposent à l’application des STI. Dans ce cas, il y a lieu de fournir une attestation de la sécurité et de l’interopérabilité conformément à l’art. 5, al. 2, OCF.

6. S’il y a contradiction entre les STI et l’OCF, ce sont en principe les STI qui l’emportent. Exception :

si une disposition de l’OCF, des DE-OCF ou des PCT a été notifiée en tant que règle technique nationale notifiée (RTNN), c’est cette disposition qui prime sur les STI.

7. Sont considérées comme particularités nationales, et conservées en tant que telles, les exigences

techniques issues de l’OCF, des DE-OCF et des PCT que la Suisse a notifiées à l’OTIF

conformément à l’art. 12 APTU et qu’elle notifiera également à l’UE (règles dites techniques nationales notifiées, RTNN).

Ainsi, par exemple, l’alimentation en courant de même que la largeur et l’espace des pantographes ne subiront pas de modifications.

Par ailleurs, de nombreuses exigences nationales resteront nécessaires, notamment en ce qui concerne les véhicules qui doivent franchir des courbes serrées (d’un rayon < 250 m). Il en va de même pour les véhicules qui doivent franchir des pentes importantes (jusqu’à 35 voire 50 pourmille).

Exigences relatives à l’infrastructure :

Les catégories (rouge – vert clair – vert foncé) ne permettent aucune affirmation sur l’état effectif, mais uniquement sur l’état visé des tronçons en question.

Sur certaines infrastructures en place, l’entrée en vigueur des dispositions sur l’interopérabilité

n’entraîne aucun besoin d’adaptation tant qu’elles ne font pas l’objet d’un renouvellement ou d’une modification.

Tronçons rouges :