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Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine
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Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 2
Section: Gares
Article: Généralités Edition: 01.07.2010
(DE 34)
2.1.2 Pour les personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur, l’accès aux
quais doit être garanti de la manière suivante :
– de préférence à l’aide de rampes. La déclivité des rampes ne doit pas dépasser :
– 6 pour cent pour les rampes d’une hauteur ≤ 1,50 m;
– pour les rampes d’une hauteur supérieure à 1,50 m, 12 pour cent si elles sont couvertes ou chauffées, sinon 10 pour cent.
– accessoirement, à l’aide d’ascenseurs, (longueur de l’ascenseur au minimum 1,80 m), avec éléments de commande tactiles, conformes aux besoins des
malvoyants et des personnes en chaise roulante et avec annonce acoustique de l’étage lorsqu’il y a plus de deux étages accessibles au public.
Lorsque l’accès à niveau se fait par les voies, il faut qu’au moins à un endroit l’accès au quai pour les chaises roulantes et les déambulateurs soit possible au moyen d’une rampe. La déclivité de la rampe ne doit pas dépasser 6 pour cent. L’accès des chaises roulantes et des déambulateurs ne doit pas présenter d’aspérités, la gorge du rail doit être aussi étroite que possible.
Les gares dont l’accès au quai se fait par les voies présentent un danger
supplémentaire et une complication particulière pour les voyageurs aveugles et malvoyants. Voilà pourquoi ce type de gare devrait être pris en compte à titre
particulier dans les cours dispensés par les moniteurs qui entraînent les voyageurs aveugles et malvoyants à être mobiles et à s’orienter.
2.1.3 Mobilier
2.1.3.1 Les rampes et escaliers doivent être entièrement libres de mobilier fixe ou déplaçable
(p. ex. panneaux publicitaires), les passages inférieurs autant que possible.
2.1.3.2 Sur le quai, la zone sûre doit comporter une bande de circulation de 1,20 m de large
libre de tout obstacle.
Exceptionnellement, une largeur minimale de 0,90 m peut être autorisée sur une longueur limitée.
Pour les tramways, la largeur du passage pour les chaises roulantes et les
déambulateurs (largeur entière du quai jusqu’à la bordure) doit être d’au moins 0,90 m. S’il y a risque de chute sur la voie pour les chaises roulantes ou les
déambulateurs, la largeur du passage doit être d’au moins 1,20 m.
2.1.4 La déclivité transversale des quais ne doit pas dépasser 2 pour cent.
Exceptionnellement (p. ex. seuils existants), la déclivité transversale maximale autorisée est de 3 pour cent.
2.1.5 Plate-forme d’arrêt des tramways
2.1.5.1 Largeur de la plate-forme d’arrêt au niveau de l’accès des chaises roulantes :
– au moins 1,40 m pour l’accès à niveau;
– dans les cas d’exception où l’accès au véhicule se fait par une rampe pour chaise roulante, au moins 1,40 m plus l’encombrement de la rampe.
Ces dimensions sont augmentées d’un supplément de sécurité de 0,25 m aux îlots d’arrêt sans barrière.
Suite: feuille n° 3