Progetto

Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 104Fedlex · Progetto

Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 1

Section: Gares

Article: Généralités Edition: 01.07.2012

DE 34

1 Limite de manœuvre

1.1 Pour marquer la limite de manœuvre, des indicateurs de début, respectivement de fin

de gare, sont apposés aux signaux d’entrée comme suit :

1.1.1 Les indicateurs de début de gare doivent être placés :

– dans les installations avec système de signalisation N dans tous les cas

– dans les gares avec système de signalisation L dont les limites se touchent ainsi que dans des installations compliquées, dans lesquelles la limite de manœuvre n’est pas simple à reconnaître.

1.1.2 Les indicateurs de fin de gare doivent être placés :

– dans les gares dont les limites se touchent

– dans les installations compliquées, dans lesquelles la limite de manœuvre n’est pas simple à reconnaître.

2 Besoins des personnes handicapées et avec des déficiences corporelles en raison de

l’âge [chemin de fer et tramway]

2.1 Quai et accès : généralités

2.1.1 Les hauteurs des quais doivent être uniformes à l’intérieur de réseaux ferroviaires

interconnectés et doivent être harmonisées en vue d’un accès à niveau au matériel roulant utilisé. Des exceptions sont possibles si l’entreprise de transport fournit l’aide nécessaire par l’intermédiaire de son personnel selon art. 3 al. 2 OTHand :

– pour les chemins de fer à voie normale, la hauteur des quais est de 550 mm audessus du niveau supérieur du rail,

– pour les chemins de fer à voie étroite, la hauteur de référence du quai est de 350 mm au-dessus du niveau supérieur du rail; d’autres hauteurs de quais sont admissibles à l’intérieur de réseaux ferroviaires interconnectés;

– pour les tramways, l’accès à niveau au matériel roulant utilisé doit être garanti. Les rampes pour chaises roulantes du quai au véhicule sont admissibles dans des cas d’exception. Les rampes peuvent avoir une pente allant jusqu’à 12 pour cent. A condition que le personnel de l’entreprise offre son aide lors de l’embarquement ou du débarquement, cette pente peut aller jusqu’à 18 pour cent.

Si les valeurs prescrites ne sont pas réalisables sans frais disproportionnés, il est admissible, en dérogation à la DE-OCF ad art. 34, DE 34.4, ch. 1.3, de ne procéder qu’à des relèvements partiels de quais sur toute la largeur de ceux-ci, à condition que toutes les rames utilisées puissent les desservir. Les relèvements partiels doivent se trouver sur la même extrémité du quai pour tous les points d’arrêt d’un même

tronçon. La différence de niveau entre le relèvement partiel du quai et le reste du quai ne doit pas avoir de marches ni dépasser une déclivité de 6 pour cent. Dans les situations où l’embarquement ne s’effectue pas de plain-pied, une différence de niveau maximale de 230 mm vers le haut et de 160 mm vers le bas entre le quai et la marche la plus proche est autorisée. La DE-OCF ad art. 83, DE 83, chiffre 2.1, est réservée.

Les quais des nouveaux points d’arrêt doivent être par principe conçus pour remplir

Suite: feuille n° 2