Progetto
Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 49Fedlex · Progetto
Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 26 N
Section: Caractéristiques géométriques de la voie
Article: Eléments du tracé Edition: 01.07.2012
V O I E N O R M A L E
(DE 17)
10 Voies de raccordement
10.1 Principes
10.1.1 Ces dispositions supplémentaires s’appliquent conformément à l’ordonnance du 26 février
1992 sur les voies de raccordement2 sur la base des conditions spéciales des voies de raccordement (cf. chiffre 2.2).
10.1.2 Le point de raccordement au réseau ferroviaire du gestionnaire de l’infrastructure n’est
pas régi par les dispositions du présent chiffre. Il doit être conçu selon les règles des chiffres 1 – 8 de la présente disposition.
10.1.3 La vitesse maximale autorisée s’élève à 40 km/h et doit être adaptée en fonction des
conditions effectives en présence.
10.1.4 Pour les voies de raccordement, seules les valeurs-limites en cas normal (cf. chiffre 2.3.1)
sont indiquées (à l’exception des chiffres 5.3.2 et 5.4.2) (cf. en complément 2.3.3)
10.1.5 L’OFT peut fixer dans une directive les conditions dans lesquelles des valeurs hors des
seuils des valeurs-limites en cas normal peuvent être en principe autorisées.
10.2 Tracé de la voie
10.2.1 Les règles des voies de manœuvre s’appliquent au tracé des voies de raccordement, à
l’exception des divergences ci-dessous.
10.2.2 Pour le surécartement en courbe, on applique les règles des DE-OCF ad art. 16, voie
normale, DE 16, chiffre 3.2.
Dans la mesure où l’on renonce à la praticabilité pour certains véhicules (en particulier les véhicules moteurs de ligne), il est possible de déroger aux dispositions (cf. chiffres 2.3.3 et 10.1.5).
10.2.3 Tracé horizontal
10.2.3.1 Courbes circulaires (sans courbe de raccordement)
Il est possible que le rayon minimal R soit inférieur à la valeur-limite en cas normal si la vitesse est réduite (cf. chiffres 5.2.2 et 5.3.2), si des mesures complémentaires sont appliquées aux convois et si la praticabilité est limitée à certains véhicules (cf. aussi chiffres 10.1.4 et 10.1.5).
10.2.3.2 Pour la longueur de l’alignement droit, les dispositions du chiffre 5.4.1.3 et 5.4.2 sont
applicables. Sur les installations sans voitures voyageurs, on peut appliquer les valeurs correspondantes.
2RS 742.141.51
Suite feuille n° 27 N