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Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine
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Chapitre: Ouvrages et installations Feuille n°: 3
Section: Infrastructure et ouvrages d’art
Edition: 1.7.2014 Article: Infrastructure
(DE 25)
2.2 Groupes de charges des voies : nouvelle construction (NC) et projets de maintenance
(PM):
ou future vitesse de projet
Désignation Future sollicitation
(catégorie de train R)
N1, E1 > 30 000 TBC/j ou V ≥ 160 km/h
N2, E2 15 000 – 30 000 TBC/j ou V ≥ 80 km/h
N3, E3 5000 – 15 000 TBC/j –
N4, E4 < 5000 TBC/j –
2.3 Comme la durée d’utilisation de l’infrastructure doit être nettement supérieure à celle
de la superstructure, l’attribution aux groupes en vue du dimensionnement de
l’infrastructure doit toujours se faire selon le critère de la future sollicitation calculée d’après des prévisions ou selon la vitesse de projet.
2.4 Les voies de raccordement visées par la loi sur les voies de raccordement (RS
742.141.5) doivent être traitées comme N4 ou E4.
3 Lit de ballast
3.1 L’épaisseur du lit de ballast doit être dimensionnée en fonction de la charge de la voie
de sorte que de l’infrastructure soit sollicitée de manière aussi uniforme que possible.
3.2 Il y a lieu de respecter les épaisseurs minimales suivantes pour le lit de ballast en
dehors des infrastructures rigides (voir ch. 3.4) en fonction de la vitesse de projet,
l’épaisseur du lit de ballast étant déterminée par la distance verticale entre l’arête inférieure de la traverse et la surface de la couche de base sous le rail le plus bas:
Groupe de charges des Epaisseur du lit de ballast minimale V [km/h]
voies [m]
> 160 0.35
N1, E1
≤ 160 0.30
N2, E2 – 0.30
N3, E3 – 0.30
N4 – 0.25
E4 – 0.20
3.3 L’OFT peut, dans des cas particuliers motivés et liés à des mesures de maintenance
(cf. ch. 1.2), autoriser des dérogations à ces valeurs minimales de l’épaisseur du lit de ballast, lorsque par exemple les adaptations de parties d’installations qui seraient nécessaires entraîneraient des dépenses disproportionnées.
3.4 L’épaisseur réglementaire du lit de ballast sur les infrastructures rigides (par ex. ponts
ou radiers bétonnés et dalles de tunnels, roche non altérée) est conforme aux
dispositions des DE 26.1, ch. 2.3.2.
Suite feuille n° 4