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Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 32 pagine
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Art. 62 Correction des lacunes et mesures ordonnées
(art. 10, al. 2, LB)
1Si le plan d’urgence ne répond pas aux exigences relatives à la poursuite des fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité, la FINMA fixe à la banque un délai adéquat pour corriger les lacunes constatées. Elle peut à cet égard faire des propositions concrètes.
2Si la banque ne comble pas ces lacunes dans le délai imparti, la FINMA lui accorde un délai supplémentaire. Lorsque les lacunes ne sont toujours pas corrigées à l’issue du délai supplémentaire, la FINMA peut notamment ordonner les mesures suivantes:
a. constitution d’une entité juridique indépendante en Suisse, à laquelle les fonctions d’importance systémique pourront être transférées;
b. adaptation de la structure juridique et opérationnelle de la banque afin que les fonctions d’importance systémique puissent être dissociées rapidement;
c. dissociation de l’infrastructure et des services nécessaires à la poursuite des fonctions d’importance systémique dans une société dirigée de manière centralisée au sein du groupe financier ou dans une entité hors de ce dernier.
Art. 63 Déclenchement du plan d’urgence
(art. 25 et 26 LB)
1Lorsque les conditions prévues à l’art. 25, al. 1, de la loi sont remplies, la FINMA peut ordonner, sur la base du plan d’urgence, les mesures protectrices et les mesures applicables en cas d’insolvabilité selon le chapitre XI de la loi qui sont requises pour garantir les fonctions d’importance systémique.
2Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l’art. 25, al. 1, de la loi:
a. lorsque la conversion ou l’abandon de créances selon l’art. 130, al. 2, OFR9 doit être déclenché, ou
b. dans le cas prévu à l’art. 42, al. 4, OFR.
Section 2 Amélioration de la capacité d’assainissement et de liquidation
Art. 64 Plan de stabilisation et plan de liquidation
(art. 9, 25 ss LB)
1La banque d’importance systémique est tenue d’élaborer un plan de stabilisation (recovery plan). La banque y présente les mesures qu’elle entend prendre pour se stabiliser durablement en cas de crise de manière à pouvoir poursuivre son activité sans intervention de l’Etat. Ce plan doit être soumis à l’approbation de la FINMA.