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Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 32 pagine

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e. de déposants auprès d’associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:

1. ne sont pas actives dans le domaine financier,

2. poursuivent un but idéal ou d’entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et

3. détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum; ou

f. d’employés et de retraités d’une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci.

Art. 5 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)

Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dépôts, même si le nombre de dépôts obtenus est inférieur à 20, agit à titre professionnel au sens de la loi.

Art. 6 Publicité

(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, et 49, al. 1, let. c, LB)

Celui qui a l’interdiction d’accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet.

Chapitre 2 Autorisations

Section 1 Demande d’autorisation

Art. 7 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations

(art. 3, al. 2, let. c et cbis, al. 5 et 6, LB)

1Les demandes d’autorisation pour l’ouverture de nouvelles banques doivent contenir notamment les indications et documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer la banque au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi, et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi:

a. pour les personnes physiques:

1. des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,

2. un curriculum vitae signé,

3. des références,

4. un extrait du casier judiciaire;

b. pour les sociétés:

1. les statuts,

2. un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,