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Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 32 pagine

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2La FINMA élabore un plan de liquidation (resolution plan) dans lequel elle indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation de la banque d’importance systémique qu’elle a ordonnés. La banque doit fournir les informations nécessaires à cet effet.

3Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

4La banque d’importance systémique remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Les mêmes documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5Lors de la remise des documents, elle décrit les mesures mentionnées à l’art. 66 qui visent à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger qu’elle a prévues ou déjà réalisées.

Art. 65 Assouplissements relatifs à la composante progressive

des fonds propres

(art. 10, al. 3, LB)

1La FINMA accorde des assouplissements relatifs à la composante progressive en vertu de l’art. 130 OFR10 si la banque d’importance systémique améliore très vraisemblablement sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger grâce à des mesures selon l’art. 66. Pour ce faire, elle tient compte du degré d’application de ces mesures en Suisse et à l’étranger.

2Le respect des exigences énoncées à l’art. 9, al. 2, let. d, de la loi ne donne droit à aucun assouplissement.

Art. 66 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement

et de liquidation

(art. 10, al. 3, LB)

Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de la banque peuvent notamment comprendre les éléments suivants:

a. améliorations et décentralisations structurelles:

1. structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned legal entities),

2. création d’unités de service juridiquement indépendantes,

3. suppression ou prévention des devoirs d’assistance de fait, notamment en créant une structure de conduite indépendante,

4. réduction des asymétries géographiques ou bilancielles;

b. décentralisations financières pour limiter les risques de contagion:

1. réduction des participations en capital entre les entités juridiques (sur le plan horizontal),

10 RS 952.03