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Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 32 pagine

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2La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d’octroi de l’autorisation d’effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l’exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.

3La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d’audit d’apprécier correctement les activités.

4La banque veille à ce qu’il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (inspectorat). La FINMA peut, si les circonstances le justifient, exempter une banque de l’obligation d’instituer un organe interne de révision.

Art. 12 Obligation d’annoncer les participations qualifiées

(art. 3, al. 5 et 6, LB)

1La banque annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours suivant la date de clôture des comptes annuels.

2L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente.

3Les informations prévues à l’art. 7 doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n’ont pas été annoncés auparavant.

Art. 13 Banquiers privés

(art. 3, al. 3, LB)

Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l’organisation de leur établissement.

Section 3 Exigences en matière de capital

Art. 14 Capital minimum lors de la création d’une banque

(art. 3, al. 2, let. b, LB)

1Le capital minimum s’élève à 10 millions de francs. Il doit être entièrement libéré.

2Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée.