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Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 32 pagine

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Art. 29 Rapport annuel

(art. 6, al. 1, let. b, 6b, al. 1, LB)

Le rapport annuel de la banque se fonde sur l’art. 961c CO8.

Art. 30 Contenu du rapport de gestion

(art. 6b, al. 1 et 3, LB)

Le rapport de gestion visé à l’art. 6, al. 1, de la loi contient le rapport de l’organe de révision au sens du code des obligations

Art. 31 Comptes intermédiaires

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1La banque établit semestriellement des comptes intermédiaires. Ceux-ci se composent du bilan et du compte de résultat. Ils doivent être établis selon les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes annuels.

2Les comptes intermédiaires des banques dont les titres de participation ou les titres de créance sont cotés contiennent en outre un état des capitaux propres et une annexe succincte. La FINMA fixe le contenu de l’annexe succincte dans ses dispositions d’exécution.

Art. 32 Publication

(art. 6a, al. 1 à 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Le rapport de gestion doit être accessible au public dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture, les comptes intermédiaires dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture. Ils doivent être disponibles sous forme imprimée.

2Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires doivent être remis à la FINMA. Celle-ci fixe dans ses dispositions d’exécution le nombre, le mode de distribution ainsi que le délai de remise des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

3La FINMA peut prolonger les délais à la demande de la banque.

4Les banquiers privés sont libérés de l’obligation de publication selon l’art. 6a, al. 3, de la loi lorsque leur publicité se réfère uniquement à leur activité de gestionnaire de fortune ou de négociant en valeurs mobilières, et non à l’acceptation de dépôts.

Section 2 Comptes consolidés

Art. 33 Comptes consolidés

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1, LB)

1Les comptes consolidés sont établis selon le principe de l’image fidèle (art. 25, al. 1, let. b) et se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe.

8 RS 220