Accordo

Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 27 pagine

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même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il est prouvé que ni l’artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui lui sont associées ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent entièrement ou principalement, directement ou indirectement, de fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans de tels cas, la rémunération n’est imposable que dans l’Etat contractant dont l’artiste ou le sportif est un résident.

Art. 18 Pensions

1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions, allocations de sécurité sociale et rentes, payées à un résident d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, lorsque de tels revenus proviennent de l’autre Etat contractant et que le bénéficiaire n’est pas soumis à l’impôt sur ces revenus dans le premier Etat, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant.

2. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les prestations en capital qui proviennent d’un Etat contractant et qui sont versées à un résident de l’autre Etat contractant par une institution de prévoyance ou pour cause de vieillesse, d’invalidité, d’incapacité d’exercer une activité lucrative ou de décès, ou au titre de dédommagement de blessures, sont imposables dans le premier Etat.

3. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre-prestation pour une compensation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19 Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat

contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat; ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat

contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne