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Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 27 pagine

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Chapitre VI Dispositions finales

Art. 27 Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

2. Les dispositions de la convention seront applicables:

a) en Australie:

(i) aux impôts sur les prestations salariales accessoires allouées à partir du 1eravril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur;

(ii) aux impôts à la source sur les revenus qu’un résident de Suisse reçoit à partir du 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur;

(iii) aux autres impôts australiens sur les revenus ou gains reçus au cours d’un exercice débutant le 1erjuillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur, ou après cette date;

b) en Suisse:

(i) aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur;

(ii) s’agissant des autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur, ou après cette date;

c) s’agissant de l’art. 25, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices en cours au 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur ou commençant le 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la convention entrera en vigueur, ou après cette date.

3. La convention entre l’Australie et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée le 28 février 1980 à Canberra, ainsi que le protocole qui l’accompagne, cesseront d’être en vigueur à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention. La première citée demeure cependant applicable aux années et périodes fiscales qui se terminent le jour précédant celui où la présente convention devient applicable.

Art. 28 Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable: