Accordo
Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 27 pagine
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7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9. Les principes posés aux par. 1 à 8 sont appliqués lorsqu’il y a lieu de déterminer, au sens de la présente convention, si une entreprise qui n’est pas une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant.
Chapitre III Imposition des revenus
Art. 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend dans tous les cas:
a) la terre affermée ou tout autre droit sur la terre,
b) les accessoires,
c) le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières,
d) les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
e) l’usufruit des biens immobiliers,
f) un droit à la recherche de gisements minéraux, pétroliers ou gaziers, ou d’autres ressources naturelles, et un droit à l’exploitation de ces gisements ou ressources, et
g) un droit à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de la recherche ou de l’exploitation de gisements minéraux, pétroliers ou gaziers, de carrières ou d’autres sites d’exploitation ou d’extraction de ressources.
Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les droits énumérés au par. 2 sont considérés comme situés à l’endroit où se trouvent la terre, le gisement minéral, pétrolier ou gazier, la carrière ou les ressources naturelles, ou à l’endroit où la recherche peut avoir lieu.