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Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 27 pagine

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de plusieurs résidents d’un Etat contractant, d’au moins 80 % des droits de vote (dans le cas de l’Australie) ou du capital (dans le cas de la Suisse) de la société qui verse les dividendes durant une période de douze mois se terminant à la date de la décision concernant les dividendes, et si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société

a) dont la principale catégorie d’actions est cotée sur un marché boursier reconnu au sens des sous-par. (i) ou (ii) de la let. k du par. 1 de l’art. 3 et fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus;

b) qui est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés:

(i) dont la principale catégorie d’actions est cotée sur un marché boursier reconnu au sens des sous-par. (i) ou (ii) de la let. k du par. 1 de l’art. 3 et fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus; ou

(ii) dans la mesure où chacune de ces sociétés, si elle détenait directement les actions pour lesquelles les dividendes sont versés, pourrait prétendre à des avantages équivalents en vertu d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre l’Etat dont cette société est un résident et l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident; ou

c) qui ne remplit pas les conditions des let. a ou b du présent paragraphe, mais que l’autorité compétente du premier Etat constate que le par. 1 du protocole à la présente convention ne s’applique pas. L’autorité compétente du premier Etat contractant consultera l’autorité compétente de l’autre Etat contractant avant de refuser les avantages de la convention conformément à la présente disposition.

4. Nonobstant la let. b du par. 2, l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes dispose directement de 10 % au plus des droits de vote (dans le cas de l’Australie) ou du capital (dans le cas de la Suisse) de la société qui paie les dividendes et si le bénéficiaire effectif des dividendes est

a) un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales (y compris un fonds de placement du gouvernement);

b) une banque nationale d’un Etat contractant;

c) dans le cas de l’Australie, un résident de l’Australie qui reçoit des tels dividendes par des activités admissibles aux fins de prévoyance («superannuation»); ou

d) dans le cas de la Suisse, une institution de prévoyance dont les revenus des placements sont exonérés d’impôt en Suisse.

5. Les dispositions des par. 2 à 4 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

6. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les