Accordo
Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
retraite et qu’un paiement du «Commissioner» effectué sur la base du «Superannuation (Unclaimed Money and Lost Members) Act 1999» est considéré comme une prestation en capital versée par une institution de prévoyance.
12. Ad art. 19
Il est entendu que l’expression «pensions et autres rémunérations similaires» utilisée à l’art. 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les prestations en capital.
13. Ad art. 23
Cet article ne s’applique pas aux dispositions législatives d’un Etat contractant qui servent à éviter les abus fiscaux, qui sont consacrées au capital propre dissimulé ou qui garantissent une perception ou un recouvrement efficaces des impôts.
14. Ad art. 25
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25 de la convention:
(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
Le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Alors que la présente lettre b pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, les sous-par. i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas entraver l’échange efficace des renseignements.
c) Même si l’art. 25 de la convention ne restreint pas les modalités possibles de l’échange de renseignements, aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
d) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces