Accordo

Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

7. Les dispositions des par. 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

8. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société dont le bénéficiaire effectif n’est pas un résident de l’autre Etat, sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

9. Nonobstant les dispositions du par. 8, les dividendes payés par une société considérée comme un résident d’un seul Etat contractant conformément au par. 3 de l’art. 4 sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais seulement dans la mesure où les dividendes payés proviennent de bénéfices réalisés dans cet autre Etat. Si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident du premier Etat, le par. 2 s’applique comme si la société qui paie les dividendes était un résident de l’autre Etat seulement.

Art. 11 Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces intérêts sont payés:

a) à un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (y compris un fonds de placement du gouvernement) ou à toute autre institution exerçant des fonctions gouvernementales dans un Etat contractant ou à une banque assumant les tâches d’une banque centrale dans un Etat contractant;

b) à un établissement financier non associé au débiteur, qui agit en toute indépendance face à lui. L’expression «établissement financier» désigne, aux fins du présent article, une banque ou une autre entreprise qui réalise des bénéfices essentiellement en recourant au financement externe sur le marché