Accordo
Consultazione 2013/96: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les par. 1, 2 et 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant
a) exerce, dans l’autre Etat, des activités de surveillance ou de conseil liées à un chantier de construction ou de montage situé dans cet autre Etat pendant plus de douze mois;
b) exerce des activités (y compris l’utilisation d’équipements importants) dans l’autre Etat dans le but de rechercher ou d’extraire des ressources naturelles se trouvant dans cet autre Etat pendant au moins six mois au total sur une période de 24 mois; ou
c) utilise des équipements importants dans l’autre Etat (y compris de la manière prévue à la let. b) pendant plus de douze mois,
de telles activités sont considérées comme exercées par un établissement stable de l’entreprise situé dans l’autre Etat, à moins que ces activités ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
5. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable du seul fait que
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.
6. Une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au par. 7 – agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme établissement stable de l’entreprise dans le premier Etat:
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise; ou
b) si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet Etat, pour l’entreprise, des marchandises appartenant à l’entreprise, à condition que la présente disposition ne s’applique qu’en relation avec des marchandises ainsi fabriquées ou transformées.