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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
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951.312 Instituts de crédit
de l’Etat de domicile du placement collectif et, le cas échéant, dans les documents pertinents du placement collectif.
2Le montant imputable pour l’engagement total résultant de financements par effet de levier se calcule en utilisant l’approche Commitment II.
3Les engagements de capital visés à l’art. 1b, al. 1, let. d OPCC22 résultent de la somme de tous les montants dont le placement collectif ou sa direction de fonds peut exiger des investisseurs en vertu d’engagements contraignants.
4La valeur nominale d’un placement collectif selon l’art. 1b, al. 1, let. d OPCC correspond à la somme des engagements de capital, déduction faite des remboursements déjà effectués aux investisseurs.
Section 2 Assurance responsabilité civile professionnelle
(art. 21, al. 3, let. b OPCC23)
Art. 75 Exigences
1L’assurance responsabilité civile professionnelle des gestionnaires de placements collectifs prévue à l’art. 21, al. 3, let. b OPCC24 doit remplir les exigences suivantes:
a. Elle est conclue auprès d’une entreprise d’assurance au sens de la loi du 17 25
décembre 2004 sur la surveillance des assurances.
b. Elle est conclue pour un an au moins.
c. Le délai de résiliation est de 90 jours au moins.
d. L’assurance couvre au moins les risques de responsabilité civile professionnelle d’après l’art. 76.
2La couverture d’assurance pour une prétention individuelle s’élève au moins a 0,7% de la fortune totale des placements collectifs gérés par le gestionnaire de placements collectifs.
3La couverture d’assurance pour l’ensemble des prétentions sur un an atteint au moins 0,9% de la fortune totale des placements collectifs gérés par le gestionnaire de placements collectifs.
4Les exigences en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle doivent être respectées en permanence.
Art. 76 Risques en matière de responsabilité civile professionnelle
1L’assurance responsabilité civile professionnelle selon à l’art. 21, al. 3, let. b OPCC26 doit couvrir le risque de pertes ou de sinistres causés par l’exécution
22 RS 951.311
23 RS 951.311
24 RS 951.311
25RS 961.01