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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine

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Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312

d’activités dont le gestionnaire de placements collectifs est juridiquement responsable.

2Par risque en matière de responsabilité civile selon l’al. 1 on entend notamment:

a. le risque de perte de documents attestant la propriété du placement collectif sur les actifs gérés;

b. le risque de déclarations inexactes ou trompeuses vis-à-vis des placements collectifs gérés et de leurs investisseurs;

c. le risque de comportements entraînant la violation:

1. des obligations légales et contractuelles,

2. des obligations de fidélité, de diligence et d’information envers des placements collectifs gérés et leurs investisseurs,

3. des dispositions du contrat de gestion concernant le placement collectif, du contrat de fonds ou des statuts des placements collectifs;

d. le risque de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir opérationnelles des procédures appropriées pour prévenir les actes malhonnêtes, frauduleux ou malveillants;

e. le risque d’une évaluation des actifs non conforme aux exigences;

f. le risque de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes, de dysfonctionnement du traitement des transactions ou de la gestion des processus.

Chapitre 5 Banque dépositaire

(art. 14, 72 f LPCC, art. 102a ss OPCC27)

Art. 77 Organisation

1La banque dépositaire veille à son indépendance vis-à-vis de la direction ou de la SICAV sur le plan des locaux, du personnel et des fonctions.

2Lorsque la direction ou la SICAV délègue des tâches à la banque dépositaire, elle veille à ce qu’il n’en résulte aucun conflit d’intérêts. L’indépendance réciproque doit être assurée.

3Les personnes chargées des tâches de la banque dépositaire selon l’art. 73 LPCC ne peuvent pas à la fois exécuter des tâches déléguées par la direction ou la SICAV.

4Les articles 67 à 70 doivent être pris en compte par analogie lors de la mise en œuvre du contrôle des risques des activités de banque dépositaire.

Art. 78 Fonction de contrôle

1Dans l’exécution de ses tâches de contrôle selon l’art. 73, al. 3 LPCC, la banque dépositaire évalue les risques quant au genre, à l’étendue et à la complexité de la

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