Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
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2.7 Exigence imposée à la banque dépositaire
Outre la garde des actifs des placements collectifs de capitaux, la banque dépositaire assure des fonctions de contrôle. D’une part, conformément à l’art. 73 al. 3 LPCC, elle doit veiller à ce que la direction de fonds ou la SICAV respectent la loi et le règlement du fonds ; d’autre part, en cas de délégation de la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres, elle doit su rveiller ceux-ci (art. 105a OPCC). Pour remplir les critères de l’art. 102a al. 1 OPCC portant sur une organisation appropriée, la banque dépositaire doit désormais, conformément à l’art. 78 P-OPC-FINMA, édicter une directive interne qui fixe les principes de l’organisation de la fonction de contrôle de la banque dépositaire et régisse les processus de contrôle et d’escalade ainsi que l’établissement des rapports à l’intention du conseil d’administration. Les principes de la fonction de contrôle qui n’étaient régis que dans leurs grandes lignes dans la LPCC et l’OPCC sont maintenant précisés, ce qui devrait contribuer à l’instauration d’un certain standard minimum pour les banques dépositaires.
2.8 Autres modifications
Outre les modifications susmentionnées, d'autres éléments ont été adaptés.
Le Conseil fédéral a chargé la FINMA de préciser les détails relatifs au calcul du seuil « de mini-
mis » applicable aux gestionnaires de placements collectifs de capitaux selon l’art. 2 al. 2 let. h LPCC. Le titre 2 comprend donc à son 4echapitre une nouvelle première section qui détermine les actifs à prendre en compte et leur mode de calcul.
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Le 4 chapitre de ce titre 2 régit dans sa 2 section les exigences en termes d’assurance respon-
sabilité civile professionnelle conformément à l’art. 21 al. 3 let. b OPCC.
Les dispositions du titre 3 « Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de
publier » ont été adaptées au nouveau droit comptable du CO. En outre, les placements doivent désormais être répartis dans l’annexe du rapport annuel en trois catégories d’évaluation conformément à l’art. 84 al. 2 P-OPC-FINMA.
En vertu des art. 94 et 95, respectivement des annexes 2 et 3 P-OPC-FINMA, les rapports an-
nuels des placements collectifs de capitaux sont dorénavant subdivisés en compte de fortune et bilan, compte de résultats et annexe. A ce titre, les titulaires d’autorisation doivent remplir dans l’annexe des obligations élargies en matière de publication, comme par exemple la publication des revenus, des taxes et des coûts résultant des prêts de valeurs mobilières ou des opérations de pension, ou dans le cas de fonds reproduisant un indice, des informations sur le niveau de l’écart de suivi (tracking error).
Le titre 4 « Audit et rapport d’audit » a repris les modifications de l’ordonnance de la FINMA sur
les audits, ce qui se traduit par la suppression d’un grand nombre de dispositions de ce titre.
Cette révision offre également l’occasion de procéder à quelques adaptations d’ordre rédaction-
nel qui n’ont aucune incidence matérielle (sur le fond). Certains articles n’ont été modifiés que dans leur formulation (art. 4, 6, 10, 17, 18, 30, 32, 46 P-OPC-FINMA).
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