Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
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(cf. art. 1 de la directive 2002/47/CE7), qui limite les garants aux instituts régulés (à l’exception des corporations de droit public).
En outre, le terme d’« organismes de clearing de valeurs mobilières » est remplacé par celui de « contreparties centrales ». De cette manière, Les modifications des fondements légaux relatifs aux infrastructures des marchés financiers ressortant de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) sont prises en compte.
Art. 5 P-OPC-FINMA Conditions et délais de dénonciation
Alinéa 2
En vertu de la règle actuellement en vigueur stipulée à l’al. 1, les contrats-cadres de prêt de valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps. L’al. 2 précise que le délai de dénonciation ne doit pas excéder dix jours bancaires ouvrables. Dans le souci de renforcer la protection des investisseurs, ce délai de dénonciation est désormais ramené à sept jours bancaires ouvrables. Ceci correspond aux nouvelles pratiques internationales. En effet, dans la directive de l’AEMF 2012/832, le paragraphe 33 tolère, pour les opérations de prise en pension (reverse repo), une dénonciation en tout temps, pour autant que les opérations puissent être dénoncées dans un laps de temps n’excédant pas sept jours. S’agissant des prêts de valeurs mobilières la réglementation européenne ne prévoit pas de délai de dénonciation de sorte que celle-ci peut avoir lieu n’importe quand. Dans un souci d’harmonisation des délais et considérant le fait que l’OPC-FINMA accorde un délai maximal de dix jours pour la dénonciation des prêts de valeurs mobilières et des opérations de prise en pension (reverse repo), les délais de dénonciation sont ramenés à sept jours tant pour les prêts de valeurs mobilières que pour les prises en pension.
Art. 7 P-OPCC-FINMA Contenu minimal du contrat-cadre standardisé
Alinéas 3 et 4
L’actuelle let. b de l’al. 3 régit le niveau des marges de sécurité applicables aux sûretés acceptées dont le titulaire d’une autorisation doit tenir compte lorsqu’il souscrit un prêt de valeurs mobilières. En raison des nouvelles dispositions relatives à la gestion des sûretés (art. 50 ss P-OPC-FINMA), les exigences concernant les sûretés sont regroupées dans une section centrale portant sur l’ensemble des opérations en question. Outre les critères de qualité applicables aux sûretés, il y est aussi mentionné que les titulaires d’autorisation doivent introduire des procédures et des processus leur permettant de déterminer des marges de sécurité appropriées pour les sûretés acceptées. A ce sujet, il n’est plus nécessaire de réclamer une marge de sécurité concrète pour les sûretés acceptées. Cette modification se traduit concrètement par le fait que les marges de sécurité relèvent désormais de l’ appréciation du titulaire d’autorisation et que, selon le type de sûretés déposées, elles peuvent s'avérer plus
7 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, JO L 168 du 27.6.2002, p. 43 / 12/70