Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
certes, régissent l’obligation en matière de consolidation, mais ne définissent aucune méthode d’évaluation. L’évaluation des placements collectifs repose sur les valeurs vénales. Dès lors, il y a lieu de renvoyer aux standards reconnus tels qu’ils sont mentionnés dans l’ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR). Les prescriptions comptables de la FINMA applicables aux placements collectifs de capitaux (art. 91 LPCC) relèvent également de ces normes reconnues. Ainsi, la consolidation est assurée conformément à des principes d’évaluation reconnus, c’est-à-dire selon les valeurs vénales, et non selon les valeurs comptables, comme cela pourrait être possible en vertu du CO.
Avec la formulation telle que proposée, les filiales peuvent établir leurs comptes consolidés également en vertu d’autres standards reconnus, comme les normes IFRS, US GAAP ou Swiss GAAP FER. Toutefois, il est peu probable que pour les placements collectifs de capitaux la comptabilité visant la consolidation des filiales obéisse à un autre standard que celui des prescriptions de reddition des comptes applicables aux placements collectifs de capitaux.
Chapitre 4 : Présentation des comptes afférents aux placements collectifs ouverts
Section 1 : Compte annuel
Art. 92 P-OPC-FINMA (ancien art. 65) SICAV
Alinéa 3
A l’al. 3, les frais de fondation et d’organisation sont autorisés au titre d’actifs immatériels. Conformément aux nouvelles directives comptables (CO), l’inscription à l’actif des frais de fondation et d’organisation est interdite. Cette phrase doit donc être supprimée de l’al. 3.
Alinéa 6
Cette disposition considère que le rapport annuel défini à l’art. 89 LPCC est identique au rapport de gestion ressortant des dispositions du CO. D’après l’art. 958 al. 2 CO, le rapport de gestion des grandes entreprises (entreprises assujetties à une révision ordinaire en vertu des dispositions légales) se compose des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), d’un rapport de situation, du tableau de financement ainsi que d’autres données concernant l’annexe. En conséquence, pour une SICAV, il y aurait lieu d’ établir un rapport de situation et un tableau de financement.
Dans le nouveau droit comptable, le rapport de situation et le tableau de financement sont de nouvelles composantes du rapport de gestion des grandes entreprises. Or, en raison de la structure de la SICAV, rien n’indique en quoi l’établissement d’un rapport de situation et celui d’un tableau de financement serait avantageux pour les acteurs du marché.
La disposition de l’art. 92 al. 6 P-OPC-FINMA indique donc clairement qu’il n’est pas nécessaire d’établir un rapport de situation et un tableau de financement.
/ 59/70