Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
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tion des risques et de la stratégie d’audit. La société d’audit doit organiser ses audits de manière à couvrir l’intégralité de la période sous revue ; le calendrier des audits et la tenue d’éventuels audits intermédiaires relèvent de sa libre appréciation.
Art. 110 P-OPC-FINMA (ancien art. 83) Répartition en audit des comptes annuels, audit pruden-
tiel et étendue des audits
Alinéa 1
Jusqu’à présent, l’OPC-FINMA ne faisait pas expressément la distinction entre audits des comptes annuels et audits prudentiels, mais prévoyait implicitement cette distinction par renvoi à l’art. 104 OPC-FINMA, lequel régit le type de rapports devant être établi. Désormais, les concepts de répartition sont ancrés aux art. 110 ss P-OPC-FINMA sous le chapitre « Audit ». Le renvoi à l’art. 104 al. al. 1 let. a OPC-FINMA peut donc être supprimé.
Alinéa 2 (supprimé)
L’al. 2 précisait une nouvelle fois que, s’agissant des fonds immobiliers, les audits visent également les sociétés immobilières dominées par ces derniers. Ce principe est déjà applicable en vertu de l'art. 90 al. 1 LPCC, il n'est donc pas nécessaire de le répéter dans l'OPC-FINMA.
Alinéa 3 (supprimé)
L’al. 3 stipule que, lorsque les titulaires d’une autorisation recourent à des filiales, celles-ci doivent être comprises dans les audits. En vertu de l’art. 83 P-OPC-FINMA, les bouclements des filiales doivent systématiquement être pris en considération et font donc partie intégrante des comptes annuels. Les comptes annuels étant définis comme objet de l’audit à l’art. 128 LPCC, cette disposition séparée est inutile.
Art. 111 P-OPC-FINMA (ancien art. 90) Audit des comptes annuels
Alinéa 1
L’adaptation de l’al. 1 est d’ordre purement formel puisque l'énumération des différents placements de capitaux est supprimée. Le terme de placements collectifs comprend tous les instituts et produits énumérés séparément jusqu’ici.
Alinéa 2
Jusqu’à présent, l’al. 2 énumère les critères applicables à l’audit des comptes annuels de la direction de fonds, du gestionnaire de placements collectifs ainsi que du représentant. A titre de complément formel, les sociétés immobilières, qui font partie du compte consolidé du fonds immobiliers en vertu de l'art. 90 al. 1 LPCC, sont dorénavant ajoutées.
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