Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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L’autre modification consiste dans l’intégration de la société indéfiniment responsable dans les s ociétés en commandite de placements collectifs. La FINMA a constaté que, par le passé, celle-ci n’était pas toujours prise en compte dans le cadre de l’audit. Même si la société indéfiniment responsable n’est pas un titulaire d’autorisation au sens de l’art. 13 LPCC, elle joue un rôle important en qualité de société à responsabilité illimitée et, en vertu de l'art. 118 al. 3 et est tenue de respecter aussi les conditions des art. 14 al. 1 et 15 al. 1 OPCC. En conséquence, l’audit complet de la société en commandite de placements collectifs aura lieu que si la société indéfiniment responsable est également prise en considération.

Alinéa 3 (supprimé)

L’ancien al. 3 stipulait qu’il n’y a pas d’audit des comptes annuels ni d’établissement d’un rapport selon l’OPC-FINMA pour la banque dépositaire et les autres entités libérées de l’obligation d’obtenir une autorisation conformément à l’art. 8 OPCC. Cette disposition se contente simplement de rappeler ce qui est déjà applicable. L’art. 126 LPCC définit les instituts soumis à audit. Les banques dépositaires n’y sont pas indiquées ; il est donc clair qu’elles n’ont pas besoin de se soumettre à un audit de leurs comptes ni d'établir de rapports conformément aux dispositions de l'OPC-FINMA. Les titulaires d’autorisation dispensés de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 8 OPCC remplissent leurs obligations conformément à l’autorisation dont ils disposent. Il n’est donc pas nécessaire de formuler d’exception. L’al. 3 est donc supprimé sans incidence quant au fond.

Nouvel alinéa 3

Le nouvel al. 3 consiste uniquement en un déplacement d’une partie du contenu de l’ancien al. 2.

Art. 112 P-OPC-FINMA Audit prudentiel

En raison de la mention explicite de la séparation des concepts d’audit des comptes annuels et d’audit prudentiel, l’art. 112 P-OPC-FINMA définit désormais l’audit prudentiel. Il ne s’agit toutefois pas d’une modification quant au fond, mais d'une conséquence des dispositions actuellement en vigueur, comme celles de l’actuel art. 104 OPC-FINMA. Les prescriptions du droit de la surveillance applicables par les titulaires d’autorisation selon l’art. 13 al. 2 let. a – f et h LPAA, relèvent dès lors de l’audit prudentiel, tout en tenant compte des placements collectifs. De plus, la FINMA peut désigner d’autres éléments concernant les titulaires devant faire l’objet de l’audit prudentiel (par ex. actuellement la récolte de données pour le gestionnaire d’actifs).

Section 7 : Collaboration des sociétés d’audit (supprimé)

Art. 102 OPC-FINMA Collaboration avec la société d’audit de la banque dépositaire (supprimé)

En raison d’autres réglementations existantes, l’art. 102 OPC-FINMA peut être supprimé : les al. 1 et 2 sont déjà régis respectivement aux al. 1 et 2 de l’art. 22 OA-FINMA. En outre, l’obligation générale de renseigner relève déjà de l’art. 29 LFINMA. La disposition de l’al. 3 se trouve dans la Circ.-FINMA 13/3 et dans ses annexes.

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