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Consultazione 2014/2: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 20 pagine

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public et dont le capital est majoritairement détenu par un Etat central qui assume, en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations de paiement, une responsabilité équivalente à une garantie formelle.

3Les actifs de la catégorie 1 sont évalués à la valeur actuelle de marché.

Art. 17c Actifs liquides de haute qualité

e. Actifs de la catégorie 2

1Les actifs de la catégorie 2 comprennent les actifs suivants:

a titres négociables ayant valeur de créances sur des Etats, des banques centrales, des collectivités territoriales ou d’autres institutions publiques ou des banques multilatérales de développement, ou constituant des créances garanties par eux;

b emprunts d’entreprises négociables, y compris les papiers monétaires, à condition qu’ils aient été émis par des entreprises ne constituant pas, seules ou comme entités liées, un établissement financier au sens de l’annexe 1; et

c titres de créance garantis négociables qui n’ont pas été émis par la banque elle-même ou par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1 qui lui est lié, à l’exclusion des lettres de gage émises par les centrales d'émission en vertu de la loi sur l'émission des lettres de gages du 25 juin 19303.

2Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. a, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 2 que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. ils sont assortis d’une pondération de risque de 20 % selon le paragraphe 53 de l’approche standard de Bâle II; et

b. il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1, ni d’une entreprise liée à un établissement financier.

3Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance garantis au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2

a. s’ils bénéficient d’une notation à long terme d’au moins AA- attribuée par une agence de notation externe reconnue par la FINMA ou, en l'absence d'une telle notation, s'ils bénéficient d’une notation à court terme de qualité équivalente attribuée par une agence de notation reconnue par la FINMA;

b. si, sans bénéficier d'une notation au sens de la let. a, ils ont fait l’objet d’une évaluation interne ayant établi que leur probabilité de défaillance est équivalente à une notation d’au moins AA-.

4Les actifs de la catégorie 2 sont évalués à la valeur actuelle de marché avec une décote de 15 %.

5La FINMA peut désigner, dans des dispositions d’exécution, d’autres actifs de la catégorie 2, à condition qu’ils aient fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés repo ou au comptant, même en période de tensions, et

3 RS 211.423.4