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Consultazione 2014/2: Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) · 20 pagine

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Art. 17f LCR en devises significatives

1Le LCR doit être établi et surveillé pour toutes les positions détenues dans chaque devise significative.

2Le plafond de 40 % fixé à l’art. 17a, al. 2, et celui de 15 % fixé à l’art. 17c, al. 6, doivent être observés pour chaque devise significative. Le plafond de 75 % pour les entrées de trésorerie fixé à l’art. 17d, al. 2, n’est pas déterminant ici.

3La FINMA règle dans les dispositions d’exécution:

a. le niveau de consolidation auquel s’appliquent les devoirs d’établissement et de surveillance du LCR;

b. le pourcentage du total des passifs d’une banque à partir duquel une devise est réputée significative;

c. les planchers de référence en matière de satisfaction des exigences relatives au LCR, en dessous desquels elle doit être informée.

4La FINMA peut fixer des exigences relatives au LCR en devises significatives conformément aux normes internationales.

5Les HQLA en devises qui, selon l’art. 17e, servent à couvrir la sortie nette de trésorerie en francs suisses, ne peuvent être pris en compte pour couvrir la sortie nette de trésorerie dans la devise concernée.

Art. 17g Justificatif de liquidité

1La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à établir le justificatif du respect du LCR.

2Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justificatif de liquidité, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables.

3Elles remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, au plus tard le 15 du mois suivant.

4Le jour de référence est le dernier jour du mois.

5La FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une moindre fréquence des annonces dérogeant à l’al. 3.

6Elle fixe des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui:

a. détiennent des positions dans des devises significatives au sens de l’art. 17f, al. 1;

b. se refinancent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformément à l’art. 14, al. 4.

7La FINMA peut exiger, dans le justificatif de liquidité, des annonces supplémentaires concernant des actifs ayant une incidence sur les liquidités qui ne sont pas des HQLA.