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Consultazione 2014/75: Revisione totale dell'ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) · 16 pagine

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Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)

du ...

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24, al. 4, et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit l'audit des assujettis selon l'art. 24, al. 1, let. a, LFINMA, notamment le contenu et l'exécution de l'audit, la forme de l'établissement du rapport d'audit ainsi que les obligations liées à l'audit qui incombent aux assujettis et aux sociétés d'audit.

Section 2 Contenu de l'audit

Art. 2 Principe

1 L'audit consiste à vérifier si les dispositions du droit de la surveillance sont respectées et si les conditions sont réunies pour que ces dispositions continuent de l'être dans un avenir proche.

2 L’audit peut être mené aussi bien dans le cadre d'une procédure d'autorisation que dans celui de la surveillance continue.

Art. 3 Audit de base

1 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) définit pour chaque domaine de surveillance les domaines d'audit, la périodicité des contrôles et leur étendue.

2 En cas d'audit mené dans le cadre de la surveillance continue, la période de contrôle coïncide en principe avec celle de la révision des comptes selon les principes du contrôle ordinaire arrêtés dans le code des obligations (CO)2.

RS ...

1 RS 956.1