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Consultazione 2014/75: Revisione totale dell'ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) · 16 pagine
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Art. 4 Audit supplémentaire
Si les risques inhérents à un assujetti ou son modèle d'affaires requièrent d'auditer des domaines supplémentaires, la FINMA détermine ces derniers au cas par cas.
Section 3 Exécution de l'audit
Art. 5 Principes d'audit
1 La FINMA arrête les principes applicables à l'audit.
2 L'audit doit être effectué avec la diligence requise de la part d'un auditeur sérieux et qualifié.
3 Dans le cadre de ses opérations de contrôle, la société d'audit peut s'appuyer sur des faits établis par la révision interne de l'assujetti, pour autant que les contrôles effectués par la révision interne constituent, en termes de contenu, d'étendue et de qualité, une base suffisamment adéquate pour l'activité de la société d'audit.
Art. 6 Direction de l'audit
1 La direction de l'audit doit être confiée à un auditeur responsable, agréé en vertu des dispositions de l'art. 9a de la loi du 16 septembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)3.
2 Une délégation de la direction est exclue.
Art. 7 Incompatibilité avec un mandat d'audit
1 Sont incompatibles avec un mandat d'audit les activités menées par des sociétés d'audit auprès d'un assujetti à auditer qui contreviennent à l’art. 11k de l’ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (OSRev)4, notamment:
a. les activités de conseil prudentiel;
b. les activités de conseil, d'audit et d'évaluation liées à des transactions qui requièrent une autorisation ou l'approbation de la FINMA;
c. le développement et l'introduction de systèmes d'assistance à des fonctions dans les domaines de la conformité, du droit, du contrôle et de la gestion du risque ou du contrôle des investissements;
d. la collaboration et le conseil lors du recrutement, de la promotion ou du licenciement de personnes devant présenter la garantie d'une activité irréprochable ou d'autres personnes assumant des fonctions clés relevant du droit de la surveillance;
e. l'activité d'actuaire responsable;
2RS 220