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Consultazione 2014/75: Revisione totale dell'ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) · 16 pagine

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2 La société d'audit coordonne ses audits avec l'organe de surveillance et lui remet son rapport.

Art. 22, al. 1

1 Le négociant doit disposer d'un capital minimum s'élevant à 1,5 million de francs. Ce capital doit être entièrement libéré. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d'audit agréée; il en est de même en cas de transformation d'une entreprise en négociant.

4. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA22

Art. 3, al. 1, let. g

Abrogé

Art. 16, al. 1, let. b, ch. 3

1 La taxe de base annuelle s'élève à:

b. dans le domaine des autres banques et négociants en valeurs mobilières:

3. 150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et négociants en valeurs mobilières constitués en groupe conformément à l'art. 17, let. a, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)23.

Art. 39 Dispositions transitoires

1 Le droit en vigueur s'applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Le droit en vigueur s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 pour la perception de taxes complémentaires auprès des sociétés d'audit.

Chapitre 3, section 8 (art. 35 et 36)

Abrogé

Annexe, ch. 1.5, 2.10, 3.13 et 7

Abrogée

22 RS 956.122

23 RS ...