Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2008/113: Teilrevision der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV), der Verordnung über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) und der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) · 147 Seiten
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setzt. Die Kantone sind gemäss Art. 25a Abs. 5 revKVG verpflichtet, die Restfinanzierung der Kosten zu regeln, die nach Abzug von Versicherungsbeiträgen und Beiträgen der versicherten Person verbleiben. Da solche kantonalen Finanzierungsbestimmungen der Rechtsgrundlage in einem formellen Gesetz bedürfen, muss den Kantonen auch ausreichend Zeit zum Erlass der Bestimmungen im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens eingeräumt werden. Dies lässt eine Inkraftsetzung der neuen Bestimmungen bis 1. Juli 2009 nicht zu und verunmöglicht damit eine demokratisch legitimierte Umsetzung der Pflegefinanzierung im kantonalen Recht. ZH ersucht das BAG deshalb, die neue Pflegefinanzierung erst auf den 1. Januar 2011 in Kraft zu setzen.
La position du canton de NS rejoint celle de la CDS, ainsi il vous prie de vous y NE référer. NS appuie en particulier la demande de report au 1er janvier 2011, ceci Réf. CDS pour deux raisons: tout d'abord, une nouvelle loi sur le financement des homes est en gestation dans NE, mais celle-ci ne pourra bien évidemment pas entrer en vigueur au 1er juillet 2009; ensuite, pour NE, les nouveaux tarifs représentent pour les institutions une perte de plusieurs millions de francs qui devront être notamment compensés par les pouvoirs publics. Un tel transfert de financement doit être chiffré précisément et le rattrapage doit être planifié.
Concernant le concept d'assurances sociales, tel qu'il est mentionné dans I'art. 25a al. 5 LAMal-n, le fait que les prestations complémentaires consistent en des prestations d'une assurance sociale ou en une prestation accessoire à I'AVS et à l'Al n'est manifestement pas clair. Cette distinction a des répercussions sur l'ordre de prise en compte des frais de soins non couverts et d'exécution du financement résiduel et ainsi sur la répartition des charges financières entre le canton et les communes. NE prie l’OFSP de clarifier cette question au moins dans le commentaire sur I'OAMal.
En dernier lieu, NE souhaite évoquer un élément particulier qui lui semble poser un problème. Dans le nouveau système global de financement des EMS, les contributions AOS, les financements cantonaux et les prestations complémentaires deviennent étroitement imbriqués et complémentaires. Or le mode de reconnaissance des EMS diffère selon le régime de financement. Une autorisation cantonale d'exploiter est nécessaire pour ouvrir un home, mais celle-ci ne donne pas un droit automatique à figurer dans la liste des fournisseurs de soins reconnus selon I'art. 39 LAMal, ni à recevoir un financement cantonal ; cependant l'autorisation d'exploiter cantonale suffit pour que les résidants d'un EMS puissent obtenir les prestations complémentaires. NE se trouve dans une situation perverse que la législation fédérale n'a pas voulu mais a créé. En effet, une institution qui a droit à une autorisation cantonale d'exploiter car elle répond aux exigences légales cantonale relatives à la qualité de la prise en charge (dotation en personnel, locaux etc.) reçoit automatiquement une reconnaissance par les prestations complémentaires quand bien même elle ne serait pas reconnue comme fournisseur de prestations LAMal. Dans ce cas, l'institution en question reporterait le financement de ses frais de soins dans les tarifs à charge des prestations complémentaires. Afin de pallier à cette situation, NE propose de modifier I'art. 66bis al. 3 du Règlement sur l'assurance vieillesse (RAVS) et de prévoir que les cantons puissent limiter la reconnaissance des homes au sens des prestations complémentaires et par exemple la limiter à ceux qui sont reconnus comme fournisseurs de prestations LAMal.
1.2 Zur lnkraftsetzung der Änderungen GL Die Neuordnung der Pflegefinanzierung bedeutet einen wesentlichen Eingriff in Réf. CDS die kantonale Finanzhoheit. Sie nimmt eine Kostenverlagerung von privaten Finanzierern hin zu den Steuerzahlenden in Kauf und bewirkt - bei einer vom Gesetzgeber vorgesehenen kostenneutralen Überführung für die OKP (siehe Ziff. 1.1) - Kostenverschiebungen von rund 350 Mio. Franken pro Jahr zu Lasten der Kantone und Gemeinden. Die Kantone müssen sich in ihren Budgetierungen, Finanzplanungen und steuerpolitischen Strategien auf die Massnahmen einstellen können, weshalb ihnen eine angemessene Frist für die Umsetzung der Ge-