3.2 Considérations générales au sujet des coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche
Info TVA par secteur 25 · Recherche et développement
En vigueur · État du 7 mars 2022
AFC · Info TVA secteur 25 · ch. 3.2 · Français
On est en présence d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA lorsqu’au moins deux des institutions précitées coopèrent dans le but de fournir des prestations de formation ou de recherche (= la forme usuelle de coopération est la société simple). Les prestations que ces institutions de formation et de recherche se fournissent dans le cadre de cette coopération sont exclues du champ de l’impôt.
Si une communauté de recherche et de formation comprend des institutions de formation et de recherche au sens de l’art. 38a, al. 1, let. a à c, OTVA et une ou plusieurs entreprises du secteur privé, la coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA se limite aux institutions de formation et de recherche impliquées. Les prestations que les entreprises du secteur privé et les institutions de formation et de recherche se fournissent sont imposables en fonction de leur nature.
[Illustration : dans l’original] | Dans les différentes formes de collaboration entre collectivités publiques, l’AFC recommande de vérifier au préalable si les conditions de l’exclusion du champ de l’impôt définies à l’art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA sont réunies. |
Exemples de coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche
Les universités A et B décident d’unir leurs efforts pour constituer une faculté de théologie commune. L’université A met à disposition les locaux ainsi que les professeurs; l’université B met également à disposition des professeurs et se charge en outre des tâches administratives liées à la formation.
En plus des branches pour lesquelles ils doivent suivre les cours dans leur université (en particulier les matières principales), les étudiants en archéologie des universités A, B et C ont la possibilité de suivre certains cours et de passer les examens correspondants dans les deux autres universités. Les branches concernées font partie intégrante du diplôme délivré par leur université.
La fondation d’utilité publique «Recherche pour tous» poursuit, en collaboration avec les autorités de trois pays influents, le but d’étudier les effets d’un encouragement ciblé de l’instinct de curiosité qui caractérise les petits enfants. Dans le cadre de cette collaboration, la fondation s’occupe de la coordination entre les personnes impliquées dans les travaux de recherche, gère les finances et établit les évaluations et les rapports nécessaires. Les autorités des pays concernés, représentées par leurs offices compétents en matière de recherche, veillent à ce que leurs chercheurs puissent travailler dans des conditions idéales. Font partie de ces conditions les infrastructures nécessaires pour la recherche, les ressources financières et les publications du projet dans les pays respectifs.
Exemples dans lesquels la coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche ne concerne pas tous les membres de la communauté ou dans lesquels il ne s’agit pas d’une telle coopération
L’organisation d’utilité publique «Savoir pour tous» vend 1000 manuels didactiques à la commune X. Il s’agit en l’occurrence d’une livraison soumise à la TVA et non pas d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche. Il n’y a en effet ni collaboration dans l’intention de fournir une prestation de formation ou de recherche, ni fourniture mutuelle de prestations. L’organisation d’utilité publique doit (en cas d’assujettissement) imposer la vente des manuels au taux réduit.
Les services industriels de la ville A fournissent l’eau et l’électricité à l’université de la ville B. On est également en présence d’une fourniture de prestations non mutuelle qui ne peut pas être considérée comme une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche. Les services industriels de la ville A doivent donc imposer l’électricité au taux normal et l’eau au taux réduit.
Plusieurs hautes écoles spécialisées décident, de concert avec une organisation d’utilité publique et l’entreprise privée IT Forever SA, de développer une nouvelle méthode d’enseignement et d’apprentissage dans l’intention de la commercialiser. Le but de la collaboration est certes de faire de la recherche, mais une entreprise privée y participe. La coopération entre les hautes écoles et l’organisation d’utilité publique constitue une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA. Les prestations que se fournissent ces institutions de formation et de recherche dans le cadre de cette coopération peuvent être facturées sans TVA. Par contre, les prestations que se fournissent l’entreprise du secteur privé et les autres parties impliquées sont imposables en fonction de leur nature.
La haute école spécialisée Z et la société Innovation SA développent ensemble un nouveau produit dans le domaine de l’aéronautique. On est certes en présence d’une communauté de recherche et de formation, mais, du fait de la participation d’une entreprise privée, il ne s’agit pas d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA. Chaque partie impliquée doit donc imposer les prestations qu’elle fournit à l’autre partie en fonction de leur nature.