3.4 Conséquences fiscales en cas de coopération dans le domaine de la formation et de la recherche
Info TVA par secteur 25 · Recherche et développement
En vigueur · État du 9 mars 2022
AFC · Info TVA secteur 25 · ch. 3.4 · Français
En présence d’une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, toutes les prestations que les institutions de formation et de recherche se fournissent entre elles dans le cadre de cette coopération sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA.
Si, éventuellement, dans le cadre d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche, des prestations sont fournies à des tiers, il s’agit de vérifier au cas par cas si elles sont imposables ou si elles sont exclues du champ de l’impôt.
L’AFC recommande d’ajouter la remarque «exclu du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 30, LTVA» sur les factures concernant les prestations fournies dans le cadre d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche. Les dépenses correspondantes ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA).
En principe, les institutions participant à une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche peuvent opter pour l’imposition des prestations fournies dans le cadre de la coopération (art. 22 LTVA).
Cette possibilité d’option n’est cependant pas accordée aux assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires (art. 77, al. 3 et art. 97, al. 3, OTVA).
Lorsqu’une institution de formation ou de recherche qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective (art. 36 LTVA) fournit des prestations dans le cadre d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche à une institution de formation ou de recherche domiciliée à l’étranger, elle a droit à la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 29, al. 1bis, LTVA.
En présence d’une coopération dans le domaine de la formation ou de la recherche à laquelle participe une institution étrangère, les prestations acquises auprès de la partenaire étrangère dans le cadre de cette collaboration ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45a LTVA).