5.2 Formulaire n° 533 : décompte de liquidation

Info TVA par secteur 26 · Offices des poursuites et des faillites

En vigueur · État du 31 octobre 2024

AFC · Info TVA secteur 26 · ch. 5.2 · Français

À quoi devez-vous faire attention lorsque vous remplissez le décompte de liquidation?

Afin de garantir un traitement correct et efficace du décompte de liquidation, nous vous prions d’observer les recommandations suivantes :

  • le décompte de liquidation doit être remis seulement si le produit total de tous les biens réalisés dépasse la limite de 1000 francs par débiteur ;

  • seules les prestations facturées après la date d’ouverture de la faillite doivent être déclarées dans le décompte de liquidation ;

  • les postes débiteurs non encore encaissés (débiteurs ouverts) chez un débiteur qui établit ses décomptes selon les contre-prestations reçues doivent également être décomptés dans le dernier décompte TVA précédant la faillite (par ex. si la faillite a été ouverte le 12.07.2024, la facture datée du 11.07.2024 doit être déclarée dans le décompte du troisième trimestre 2024) ;

  • le chiffre d’affaires provenant de factures qui ont été établies et encaissées après l’ouverture de la faillite doit être décompté dans le décompte de liquidation (par ex. la facture du 13.07.2024 doit être déclarée dans le décompte de liquidation) ;

  • la compensation avec un avoir vaut également contre-prestation imposable. Le montant est ainsi soldé.
    Exemple
    Une personne en faillite est redevable d’une dette de 11 000 francs à son bailleur. Ce dernier annonce à l’office des faillites la compensation de la dette avec la retenue (dépôt) de garantie sur les meubles (valeur des meubles : 8 000 francs). Dans cet exemple, le montant de 8 000 francs admis en compensation doit être déclaré dans le décompte de liquidation.

[Illustration : dans l’original]

Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication: 31.10.2024; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).