6 Remise de cadeaux à des tiers

Info TVA 08 · Parts privées

En vigueur · État du 17 septembre 2022

AFC · Info TVA 08 · ch. 6 · Français

S’il existe un motif entrepreneurial à la remise de cadeaux à des tiers, les montants de l’impôt préalable grevant les dépenses nécessaires à cet effet peuvent être déduits conformément aux art. 28 ss LTVA. Un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré de l’impôt (art. 31, al. 2, let. c, LTVA) et la déduction de l’impôt préalable peut être opérée.

[Illustration : dans l’original]

Les remises gratuites au personnel qui doivent être déclarées aux chiffres 3 et 7 du certificat de salaire sont considérées comme des prestations fournies à titre onéreux au personnel (→ ch. 1).

Si des biens ou des prestations de services sont remis gratuitement à des tiers sans aucun motif entrepreneurial, il convient de corriger la déduction de l’impôt préalable opérée à l’époque.

Si les cadeaux sont fabriqués au sein de l’entreprise, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée (art. 69, al. 3, OTVA).