Rapport sur les résultats
Consultation 2000/12: Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées · 88 pages
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6 " Champ d’application
- Biffer « … vsy.iwrq.r hvv hr( » : UPS-2.
- La notion « rénovation importante » peut être remplacée par le critère du montant de la
rénovation, par exemple : PDC.
- La notion « rénovation importante » doit être déjà définie dans une loi au sens formel :
FRS, UPSA, USAM.
- La délégation législative doit clairement décrire la notion « rénovation importante », en
fonction de la valeur vénale de la construction ou de l’installation, par exemple : PRD ; ASFS (ex : 50%).
- Le champ d’application doit s’étendre également aux « ht hqvrrpvq hiyr ».
Il serait également souhaitable que le projet s’applique aux constructions et installations déjà existantes : NW.
- Toutes constructions et installations accessibles au public doivent également l’être à
toute personne handicapée, sous réserve du respect du principe de la proportionnalité : ASI-2 (cf. art. 7 projet DOK).
- Les installations doivent être exclues du champ d’application, car le risque existe que
l’installation soit simplement supprimée au lieu d’être adaptée (ex : toilettes) : FRS,
UPSA.
- Le champ d’application ne doit pas englober les prestations annexes fournies sans
obligation légale, au risque qu’elles soient supprimées (ex : toilettes) : USAM.
- Toutes les constructions et installations accessibles au public doivent également l’être
aux personnes handicapées : AIEH, ASKIO, ASOI, ASPr, ASRIM, CERE, DOK, Pro Senec, SHS.
- C’est l’autorisation de construire qui doit déterminer si la construction ou l’installation est
conforme à la Lhand, par analogie à la LAT : SZ.
- Une dispense doit être prévue en matière de protection du patrimoine, des monuments et
des sites, domaine où le principe de la proportionnalité doit s’appliquer : OW, GR (et de la nature).
- Le projet doit prévoir un délai d’adaptation absolu : AIEH, CERE, DOK, Pro Senec.
- Par analogie à l’art. 13, al. 1, le projet doit aussi prévoir, des délais d’adaptation pour les
constructions et installations accessibles au public : ASI-2 (introduction d’un art. 14 prévoyant un délai absolu de 10 ans), ASPr, SB.
- L’adaptation doit être exigible dans un délai raisonnable (10 ans par exemple), même en
l’absence de rénovation : VS.
- Le projet doit fixer un délai pour les rénovations : ATE.
- Le projet doit être plus impératif et prévoir des mesures incitatives pour les constructions
nouvelles et rénovées : TI.
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Approbation expresse
- AIEH, CERE, DOK, Pro Senec.
- De la mobilité accordée par le projet à toute personne handicapée : HVS.
- Sous réserve de l’exclusion des taxis et cars de voyages : USAM.
Critiques
- Inacceptable : GL (les transports publics et leurs constructions et installations forment un
tout, qui ne doit pas être touché par des mesures restrictives strictes), SH.