Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 72Fedlex · Rapport sur les résultats
35 Autres avis sur des thèmes n’ayant pas trait à la révision partielle de la loi sur l’asile
Art. 112 (Délai de recours)
JU, PSS, PDC, FPDC, OSAR, CFE, CFR, CCR, CSP, JDS, FSA, CDE, OSEO, SAJE, CRS, SSF, HCR, ZFA, CRA : (sur l’art. 112, al. 1) Le délai de 24 heures pour former un recours contre une décision de non-entrée en matière doit être prorogé. SP, OSAR, ABZ, EPER, FEPS, SSF, ZFA demandent à ce que le délai de recours soit porté à 10 jours. CDE et CRA préconisent un délai de 5 jours et CFR un délai d’au moins 48 heures.
CRA : le mot « demande » doit être remplacé par le mot « recours ». A l’échéance du délai, il ne doit plus être possible d’entrer en matière sur un recours.
OSAR, ABZ, EPER, FEPS: (sur l’art. 112, al. 2) La CRA doit pouvoir traiter dans les cinq jours, et non plus dans les 48 heures, les demandes en restitution de l’effet suspensif. L’al. 3 doit être abrogé. CRA : Le délai de 48 heures est trop court.
OSAR : Il convient de fixer les délais en jours et non en heures (CRA est également de cet avis) afin qu’il soit évident que les dispositions ayant trait à la supputation des délais comprenant un samedi, un dimanche ou des jours fériés est également valable dans ce cas. (Partagent cette opinion : EPER, FEPS).
OSAR : Il convient d’abroger la disposition relative à la détention en vue du refoulement dite de courte durée d’après l’art. 112, al. 3, LAsi (Sont également de cet avis : EPER, FEPS).
CRA : Il convient de calculer le délai, conformément à l’art. 112, al. 3, en jours et de le proroger.
OSAR : Les féries ordinaires doivent aussi s’appliquer à la procédure d’asile (Partagent aussi cette opinion : PSS, OSEO, CAR, FSCI). Il convient donc d’abroger l’art. 17, al. 1 sans le remplacer.
Art. 51, al. 1 Asile accordé aux familles
NE, OSAR, CAR, EPER, FEPS, CRS: (al. 1 du droit en vigueur) Dans le cadre de l’asile accordé aux familles, il faut clarifier le statut des membres de la famille et le montant des prestations sociales accordés au cours de l’examen des motifs d’asile invoqués ou de l’extension de la qualité de réfugié au conjoint.
OSAR, CAR, EPER, FEPS : Il convient de compléter l’al. 1 en précisant que le regroupement familial est accordé aux parents dont les enfants mineurs ont été reconnus réfugiés en Suisse.
Art. 51, al. 5 Asile accordé aux familles
OSAR, ABZ, EPER, FEPS, CRS, HCR demandent que le droit au regroupement familial soit octroyé aux personnes (réfugiés) admises à titre provisoire (cf. art. 14 LSEE) étant donné que, conformément aux enseignements tirés, ils séjourneront longtemps en Suisse. Par conséquent, il convient d’abroger cet alinéa. HCR : La réglementation actuelle du regroupement familial pour les personnes et les réfugiés admis à titre provisoire est contraire au droit international et à la constitution. Il faut donc octroyer à ces personnes le droit au regroupement familial au même titre qu’aux réfugiés reconnus.