Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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le cas de la révocation de l’asile. En outre, pour que les données transmises soient correctes, les assureurs doivent garantir qu’ils les mettent à jour.
ss: Cette disposition exclut les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour bénéficiant de l’aide sociale de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Les assureursmaladie doivent savoir quelles personnes sont concernées par cette mesure. La procédure prévue indiquant aux assureurs comment ils peuvent obtenir les informations nécessaires occasionne d’importants frais administratifs tant pour les assureurs que pour les cantons et les communes. Même si les autorités transmettent gratuitement les renseignements et les documents nécessaires, les frais administratifs engendrés pour les assureurs sont élevés. Plutôt que de donner aux assureurs le droit de s’informer, il faudrait introduire l’obligation de déclarer les personnes concernées. Par conséquent, Santésuisse propose la modification suivante : « Les autorités administratives cantonales et communales doivent déclarer aux assureurs concernés les personnes qui, conformément à l’art. 105a, al.1, LAMal, sont exclues de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques ».
Etant donné que la base juridique de la LAMal et de l’OAMal est suffisante pour permettre à l’OFAS de collecter les données des assureurs, l’al. 3 de cette disposition est superflu.