Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 69Fedlex · Rapport sur les résultats

PFPD : Le texte de loi doit déterminer de façon expresse et détaillée quelle autorité peut transmettre quelles données à quel organe. La présente disposition est trop imprécise. L’al. 3 doit préciser dans quel but l’OFAS peut exiger que des données lui soient transmises.

BS: Etant donné que la base juridique de la LAMal et de l’OAMal est suffisante pour permettre à l’OFAS de collecter les données des assureurs, l’al. 3 de cette disposition est superflu. Il convient donc de l’abroger sans le remplacer.

BE: Cette mesure réduira considérablement les frais des caisses-maladie assurant les personnes relevant du domaine de l’asile. On peut supposer que dans ces conditions, assurer lesdites personnes devrait constituer une affaire intéressante pour les assureurs.

OSAR, CAR accueillent favorablement le fait que les requérants et les personnes admises à titre provisoire restent assujettis à l’actuelle assurance-maladie et qu’un système d’assurance de deuxième choix ne soit pas introduit. S’agissant de la compensation des risques, réserver aux dites personnes un traitement à part paraît justifié. En effet, bien que cette catégorie compte un nombre élevé d’hommes jeunes, ces derniers représentent un « mauvais risque » étant donné qu’ils occasionnent des frais médicaux relativement importants en raison, entre autres, des traumatismes dont ils souffrent. Dans le système actuel, la compensation des risques et les frais médicaux imposent une double charge aux fournisseurs de prestations. En excluant cette catégorie de personnes de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques, on peut mettre sur pied un système plus équitable.

Par contre, l’OSAR rejette le fait que seules les personnes dépendantes de l’aide sociale soient exclues de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Cette exclusion devrait concerner, d’une manière générale, les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. En effet, si tel n’est pas le cas, les requérants et les personnes admises à titre provisoire pourraient avoir des difficultés à trouver un assureur. Comme les intéressés n’exercent souvent qu’irrégulièrement une activité lucrative et perçoivent irrégulièrement une aide sociale, le système devrait engendrer des frais administratifs élevés et être quasi inapplicable.

OSAR : Afin de déterminer quelles personnes relèvent de l’art. 105a, les organes compétents en matière d’assurance-maladie ont besoin des données que possèdent les autorités administratives. Il est important que, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données (LPD), seules les données personnelles permettant d’atteindre cet objectif soient traitées (cf. art. 4, al. 2, LPD). Les renseignements fournis par les autorités administratives devraient se limiter aux données relatives au statut de l’assuré (à savoir requérant, personne admise à titre provisoire).

CRS approuve l’exclusion des requérants de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Cette mesure permettra de mettre en place un système plus équitable. Par contre, la Croix rouge suisse rejette le fait que seules les s personnes dépendantes de l’aide sociale soient exclues dudit effectif. Une généralisation de cette mesure à l’ensemble des personnes relevant du domaine de