Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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ss: Il n’est pas nécessaire de donner au Conseil fédéral la possibilité de supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité conformément à l’art. 82a, al. 2, LAsi (ou d’après l’art. 41, al. 5, LAMal que nous proposons). Si les assureurs parviennent ainsi à réduire les coûts, ils doivent alors en tenir compte lors de la fixation des primes. En effet, ils n’ont pas le droit d’avoir un but lucratif
(cf. art. 12, al. 1, LAMal). L’autorité de surveillance vérifiera que les primes sont correctement fixées. Si les assureurs constatent qu’il est judicieux de supprimer la participation aux coûts, alors ils la supprimeront. Tel sera notamment le cas si des primes spécifiques doivent être calculées dans le cadre de formes particulières d’assurance conformément à l’art. 41, al. 5, LAMal. Par conséquent, l’art. 64, al. 6, let. c, LAMal ne doit pas être révisé.
Dans l’hypothèse où la disposition était tout de même révisée, il devrait en ressortir clairement que le Conseil fédéral ne doit supprimer la participation aux coûts que si, après la suppression de ladite participation, la mise en œuvre de la forme d’assurance y afférente n’occasionne aucun déficit pour l’assureur. Par conséquent, il convient de compléter la loi comme suit : « ... et lorsqu’il est établi et prouvé sur le plan économique que cette forme d’assurance permet toujours de couvrir les frais après la suppression de ladite participation. »
Art. 105a (nouveau) Effectif des assurés dans la compensation des risques
1 Les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l’aide sociale sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques.
2 Les autorités administratives des cantons et des communes, ainsi qu’à titre exceptionnel celles de la Confédération peuvent fournir gratuitement aux organes compétents de l’assurance-maladie, à leur demande, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer la catégorie à laquelle les assurés appartiennent au sens de l’al. 1.
3 L’Office fédéral des assurances sociales peut requérir des assureurs des informations quant au cercle des assurés au sens de l’al. 1.
Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet
BE, BL, BS, FR,GE, KSF, ss LAMal
LU, NE, SH, SZ, TI,
UR, VS, VD, ZG,
PRD, OSAR, CAR,
CSC, CDAS, CRS
BE, BL, FR, GE, LU, NE, SH, SZ, VD, VS, ZG
Cette mesure est absolument nécessaire et devrait entrer en vigueur le plus tôt possible (au plus tard le 1.1.03: BL, LU, SZ, ZG).
CDAS : Cette réglementation devrait être appliquée avant l’entrée en vigueur de la LAsi révisée.
SH considère comme urgent le fait d’adapter la LAMal en excluant les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, résidant en Suisse et dépendant de l’aide sociale, de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques.
BL, LU, SZ, ZG approuvent l’introduction de l’art. 105a qui permet d’exclure les personnes relevant du domaine de l’asile de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Cet article est absolument nécessaire et il convient de l’intégrer à la loi le plus tôt possible, mais au plus tard le 1erjanvier 2003.