Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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l’asile, serait le seul moyen d’éviter que certaines personnes ne rencontrent des difficultés à trouver un assureur.

KSF: L’exclusion des requérants de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques constitue indéniablement un pas dans la bonne direction. Toutefois, ce pas est probablement trop petit. En effet, nombre d’assureurs ne sont toujours pas disposés à conclure des contrats-cadre à l’échelle cantonale parce que les frais, notamment administratifs (mutations) en découlant, se situent encore bien au-dessus de la moyenne.

Il faudrait parvenir, au plus tôt, à simplifier la mission de tous les acteurs concernés en trouvant une solution suisse pour tous les requérants dépendant de l’assistance publique.

LAMal : En excluant les requérants et les personnes admises à titre provisoire de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques, on s’écarterait pour la première fois du principe selon lequel, dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, toutes les personnes assurées doivent être prises en compte dans ladite compensation. Le danger existe de voir s’étendre cette mesure à d’autres catégories d’assurés occasionnant aussi des frais médicaux extrêmement élevés (p. ex. les personnes nécessitant une dialyse ou souffrant d’une sclérose en plaques, les malades du SIDA, etc.), ce qui menacerait sérieusement le principe de solidarité ancré dans l’assurance-maladie sociale. Pour illustrer ces propos, l’Institution commune LAMal cite l’exemple d’un recours pendant au Tribunal fédéral des assurances. Dans ce cas un assureur conteste l’obligation d’assurer en Suisse des personnes résidant à l’étranger (frontaliers et leur famille). Les argumentations portent ici sur les frais prétendument très élevés occasionnés par cette catégorie d’assurés (traitements médicaux effectués essentiellement à l’étranger). Par conséquent, si les requérants et les personnes admises à titre provisoire sont exclus de la compensation des risques, il faudrait impérativement éviter que cette mesure ne s’étende à d’autres catégories d’assurés.

S’agissant de la proposition du Conseil fédéral visant à exclure les requérants et les personnes admises à titre provisoire de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques, il faudrait également dans ce cas-là continuer d’intégrer les intéressés à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Cela exigerait beaucoup des assureurs-maladie, notamment en ce qui concerne la transmission de données relatives à la compensation des risques. Dans leurs banques de données ou leurs systèmes TED, les assureurs devraient faire une distinction nette (p. ex. au moyen de codes) entre les requérants et les personnes admises à titre provisoire et les autres assurés assujettis à ladite assurance devant être inclus dans ledit effectif. Si aucune distinction n’est faite, des erreurs se glisseront obligatoirement lors de la communication de données. Les expériences effectuées en la matière ont clairement montré qu’il ne fallait pas négliger cette problématique. Ainsi, au cours des dernières années, plusieurs assureurs ont fourni des données relatives à la compensation des risques contenant des erreurs dues à une fausse codification des assurés résidant à l’étranger. L’Institution commune LAMal a dû rectifier ces erreurs.

Dans ce contexte, on peut également se demander comment être sûr que les bureaux cantonaux compétents en la matière communiqueront à temps aux assureurs le fait qu’un requérant a obtenu l’asile. En effet, la personne ayant obtenu l’asile se voit délivrer une autorisation de séjour et doit donc figurer dans la banque de données relative à la compensation des risques. La même question se pose dans