Rapport sur les résultats

Consultation 2003/6: Imposition des options de collaborateurs · 12 pages

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Aponetics AG, Witterswil*

Ardipa AG, Münchenstein*

Bio Medinvest, Bâle*

Citigroup Private Bank, Zurich

KPMG FIDES, Zurich

Nestlé SA, Vevey

Polyphor Ltd, Allschwil*

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

Procter&Gamble, Petit-Lancy

Unaxis Management AG, Pfäffikon

Xigen SA, Lausanne*

* Ces entreprises sont des start-ups.

f. Personnes

Jean-Philippe Krafft, avocat et expert fiscal, Nyon

F. Leuzinger, expert fiduciaire, Rüschlikon

Nicolas Merlino, avocat et expert fiscal, Partenaire de l’étude Oberson, Genève

Matthias Staehelin, avocat et notaire, Bâle

Au terme du délai de consultation, l’AFC a reçu 62 avis.

3. Proposition du Conseil fédéral

La proposition du Conseil fédéral prévoit les mesures suivantes en matière d’impositon des participations de collaborateurs:

a. Imposition des actions de collaborateurs bloquées au moment de l’acquisition avec diminution de 6 % par an sur la valeur vénale de l’action jusqu’à échéance du délai de blocage (maintien de la pratique actuelle).

b. Différenciation entre participations proprement dites et participations improprement dites.

c. Imposition des options proprement dites au moment de la distribution ou au moment de l’acquisition irrévocable du droit.

d. Estimation des options d’après une formule standard (volatilité 20 %, taux d’intérêts sans risque 4 % et rendements sur dividendes 1 %)

e. Imposition des options proprement dites au moment de l’exercice, lorsque certaines conditions (qui devront être fixées dans une ordonnance) seront remplies. Exemption de 50 % (ou 70 %) de la prestation imposable avec application analogue du taux de rentes pour la période allant de la distribution à l’exercice.

f. Imposition des options improprement dites au moment de l’exercice. Application analogue de l’imposition au taux fiscal.

g. Application de la formule de la valeur intrinsèque pour les entreprises non cotées en Bourse (start-ups).

h. Prescriptions transitoires détaillées dans l’ordonnance pour les plans existants et les nouveaux plans.

i. Renvoi aux prescriptions du droit fiscal fédéral dans la LHID.