Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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A l’opposé, l’AIPPI et PA6 demandent de restreindre la disposition en cela que le titulaire du brevet doit consentir à l’action en justice. LES et SBA partagent cet avis et demande que la compétence légale de poursuivre en son propre nom les droits d’un tiers (Prozess standschaft) soit remplacée par une compétence stipulée. RA3 propose de préciser la dis position en ce sens que, par rapport au titulaire du droit et d’autres preneurs de licence, le preneur de licence exclusif ne devrait pas se voir accorder une protection juridique, et que son droit d’ester en justice devrait être limité à la portée de sa licence.

La FSA juge que l’art. 75, al. 2, P LBI pose problème car il implique l’introduction d’une « institution » juridique étrangère au droit suisse, une sorte de « class action ». Elle exige également la suppression de l’art. 145, al. 2, P LBI, car la limitation qui y est prévue n’est pas probante.

RA2 se montre réticent. Il serait opportun de commencer par évaluer la nécessité de la qualité pour agir instaurée dans la LDes et attendre qu’elle ait fait ses preuves avant de l’introduire dans tous les autres domaines des droits de la propriété intellectuelle. RA3 met en garde contre un élargissement précipité de la réglementation prévue par la LDes aux autres lois spécialisées sans en avoir apprécié, au préalable, les incidences, d’autant plus que l’octroi de licences est bien plus fréquent dans le domaine des marques, des brevets et des programmes d’ordinateurs que dans celui des designs. A l’opposé, les cantons de ZH et d’AR pensent qu’il ne faut pas reporter la clarification apportée dans la proposition, bien que l’on ne dispose encore d’aucune expérience pratique résultant de la réglementa tion correspondante dans la LDes.

Art. 109 PL DIP Fors alternatifs au lieu de l’acte et au lieu du résultat

La fédération economiesuisse, l’AIPPI, Interpharma, l’association JFS, PA3, PA6, la FSA, la SSIC, la SUISA et vips saluent la modification proposée de l’art. 109 LDIP. La FSA est favorable à la mise en œuvre immédiate de la révision de cet article au cas où le projet de révision de la loi sur les brevets devrait prendre du retard.

Art. 109, 127, 129 PL DIP For alternatif au lieu d’établissement

L’association FJS et la SUISA saluent les propositions de modification.

Art. 111 PL DIP Reconnaissance

FJS salue la proposition de modification.

Aux yeux de la SUISA, le fait de prévoir une compétence alternative des fors au lieu de l’acte et au lieu du résultat aux art. 109 et 129 et une compétence subsidiaire à l’art. 111 P LDIP est inconséquent. Si la compétence des tribunaux suisses est élargie à juste titre à ces deux fors, les jugements rendus à l’étranger doivent être reconnus en Suisse en vertu de cette même réglementation.