Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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Art. 62, al. 1, let. c Droit d’information

La SUISA salue l’extension du droit d’information, mais ne le juge pas assez étendu. La limitation de l’obligation d’informer concernant la remise à des acquéreurs industriels n’a aucun sens dans le droit d’auteur, car la distinction industriel / non industriel dans le droit des brevets correspond aux notions public / privé dans le droit d’auteur. La SUISA soumet une proposition correspondante de formulation et considère qu’il est indispensable d’adapter les art. 67, al. 1, let. k, et 69, al. 1, let. k, LDA.

Art. 75 P LDA Dénonciation de marchandises manifestement illicites

La SUISA souhaite le maintien de la formulation actuelle, selon laquelle un « soupçon » d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle suffit pour que l’Administration des douanes intervienne. Le seuil d’intervention de l’Administration des douanes ne doit pas être relevé afin de ne pas ren dre la lutte contre la contrefaçon et la piraterie plus compliquée.

Intervention de l’Administration des douanes lors de l’importation de supports vierges

Selon la SUISA, l’expérience pratique a montré que non seulement les intérêts protégés par des droits exclusifs sont susceptibles d’être violés et nécessitent une telle protection, mais aussi le droit à une rémunération sur les supports vierges selon l’art. 20, al. 3, LDA.

La SUISA est chargée, en vertu de l’art. 44 LDA de surveiller le marché. Selon ses indica tions, l’accomplissement de cette tâche s’avère extrêmement difficile en raison du com merce intermédiaire à plusieurs niveaux qui existe dans ce secteur. A priori, cela serait at tribuable au fait qu’il n’existe aucun moyen juridique de se procurer les informations né cessaires. En vue de remédier à cette situation, la SUISA propose que les autorités doua nières fournissent les informations et soumet une proposition de formulation correspon dante.

Adaptation de la loi sur la protection des marques (LPM) et de la loi sur les designs (LDes)

La FH souligne la nature extrêmement lucrative du commerce des contrefaçons et sa connexion avec le crime organisé et appelle dès lors à une augmentation de la peine en courue en cas de violation par métier de droits sur des marques ou des designs.

Elle propose de prolonger à cinq ans la peine d’emprisonnement inscrite aux art. 61, al. 3, 63, al. 4, et 64, al. 2, LPM ainsi qu’à l’art. 41, al. 2, LDes. Elle considère qu’il est justifié de qualifier ces actes de criminels et de les subsumer sous l’art. 260ter et 340bis du code pé nal en raison de la mise en place d’un crime organisé.