Rapport sur les résultats
Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages
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4.10 Autres points de la révision
4.10.1 Remarques générales
Les avis exprimés saluent en général la reprise dans la loi sur les brevets de la qualité pour agir du preneur de licence inscrite dans la LDes. Par contre, sa forme demeure controversée, de même que l’adaptation simultanée de la LPM et de la LDes; les com mentaires relatifs aux art. 75, 77, al. 5, et 145, al. 2 sont traités au ch. 4.10.2. L’attention est attirée sur le fait que la réglementation proposée pour l’art. 62 P LDA ne doit pas être en contradiction avec le projet de révision de la LDA (Uni ZH – RI).
La totalité des organismes qui se sont prononcés sur les propositions de modifications de la LDIP les saluent. Le principal argument avancé est la suppression de la discrimination, non conforme à l’Accord sur les ADPIC, des demandeurs étrangers dans le choix du for. La fédération economiesuisse, l’AIPPI, PA6 et la SSIC soulignent que cette modification permet de centraliser, jusqu’à la création d’un Tribunal fédéral des brevets, les litiges en matière de brevets sur des tribunaux expérimentés.
4.10.2 Remarques par articles
Art. 7, al. 3 Droit antérieur
Aux yeux de l’ASCPI et de PA3, la proposition entraîne une discrimination des demandes de brevets suisses par rapport aux demandes étrangères, car toutes les demandes inter nationales de brevets et les demandes de brevets européens devront être considérées comme du droit antérieur, indépendamment de leur effet pour la Suisse. Ils proposent dès lors une nouvelle formulation de la disposition. De plus, l’ASCPI juge opportun, dans les cas où les demandes de brevets européens ne sont pas considérées comme brevetables en vertu de l’art. 54, al. 3, CBE de prévoir la possibilité de les convertir en demandes de brevets nationales.
L’AIPPI et PA6 saluent la suppression de la « prior claims approach » et proposent une modification de nature rédactionnelle.
Art. 75, 77, al. 5, 145, al. 2 Qualité pour agir des preneurs de licence
ZH, AR, Uni ZH – RI, l’EPFZ, la FSA, RA1, l’AIPPI et PA6 saluent l’introduction d’une légi timation active du preneur de licence exclusif.
Néanmoins, Uni ZH – RI estime que la reprise de l’art. 35, al. 4, LDes ne paraît pas entiè rement convaincante. La proposition ne va pas assez loin. Le manque de disponibilité du donneur de licence à poursuivre le responsable en justice est susceptible d’affecter tout preneur de licence, indépendamment d’une clause d’exclusivité inscrite dans le contrat de licence.