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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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l’obligation de contracter concernant tous les fournisseurs de prestations actifs dans Ie secteur ambulatoire. 11s’est pas contre prononcë pour une suppression limitëe aux fournisseurs ägës de plus de 65 ans rëvolus. Pour diverses raisons, le Conseil fëdëral a toutefois renoncë ä soutenir sa proposition durant les dëbats parlementaires.
1.2 Deuxiëme rëvision de la LAMal Lors des dëlibërationssur la 2ëmerëvisionde la LAMal, la Confërencede conciliation a adoptë un modële de suppressionpartielle de l’obligation de
contracter qui a toutefois ëtë rejetë lors du vote final devant le Conseil national au mëme title que 1’ensembledu projet de rëvision. Ce modële contenait notamment les propositions suivantes :
• pour ëtre admis ä pratiquerä charge de l’assuranceobligatoiredes soins, les
fournisseurs de prestations doivent soit, s’ils sont actifs dans le secteur amt)ulatoire, conclure un contrat d’admission avec un ou plusieurs assureurs, soit fournir toutesleurs prestationsdans le cadre d’un rëseau de soins coordonnës qui est une forme particuliëre d’assurance reposant sur un contrat conclu entre un ou plusieurs assureurs et un groupe de fournisseurs de prestations.
Les fournisseurs de prestationset les assureurs sont libres de choisir leut partenaires contractuels. Cette libertë est subordonnëe au respect d’un certain nombre de conditions (caractëre ëconomique et qualitë des prestations, garantie d’une couverture en soins suffisante, respect de la loi sur les cartels) et est exclue dans un cas particulier (patients ägës soufäant de maladies chroniques et ayant une relation thërapeutique durable avec le fournisseur de prestations en cause).
Les cantons sont tenus de dëterrrüner, dans Ie domaine ambulatoire, le nombre de fournisseurs de prestations nëcessaire pour garantir la couverture en soins et la libertë de choix dans le rapport d’assurance. Les assureurs-maladiesont tenus de conclure un contrat d’admission avec au moins autant de fournisseurs de
prestationsque le nombrefixë par le canton.Le Conseil fëdëraldëtenninela
date ä laquelle les cantons doivent avoir dëtenninë ce nombre. Jusque-lä, les chif:fres relatifs ä la couverture en soins fixës sur la base de 1’art. 55a LAMal valent comme nombres minimaux.
Les fournisseurs de prestations et les assureurs peuvent porter le refüs de conclure un contrat d’admission devant une comrnission arbitrale cantonale, statuant ä titre dëfinitif, composëede deux reprësentantsde leurs organisations respectives et d’un reprësentant du canton qui la prëside.
Les contrats d’admission sont conclus pour une durëe minimale de 4 ans. II est possible de les rësilier pour la fin d’une annëe civile moyennant un dëlai de rësi-
liation de 18 mois. La rësiliation doit ëtre motivëe si le fournisseur de
prestations le demande.
Les assureurs sont tenus de conclure un contrat d’admission d’une durëe
transitoire de 4 ans avec tous les fournisseurs de prestations actifs dans Ie secteur ambulatoire qui, le 1“ janvier 2003, ëtaient autorisës ä pratiquer ä la charge
de l’assurance obligatoire des soins.