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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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1.3 Propositions de r6forme par des experts

1.3.1 Bases d’une 3'm'rëvision de la LAMal : projet partiel « obligation de contracter »

Lors d’une sëance spëciale du 22 mai 2002 portant sur l’assurance-maladie sociale, le Conseil fëdëral est arrivë ä la conclusion que la LAMal a donnë globalementde bons rësultats, mais qu’iI faut renforcer les mesures de maitrise des coüts et rëformer l’assurance-maladie par ëtapes en ce sens. Le Conseil fëdëral a chargë le Dëpartement fëdëral de l’intërieur (DFI) d’examiner de maniëre approfondiedes ëtapesde rëformes ä long terme dans diffërents domaines, dont celui de l’admission des fournisseurs de prestations, et de faire des propositions pour la mi-juin 2003. Dans ce cadre, mandat a notamment ëtë donnë au DFI d’ëlaborer des modëles rëalisables de

suppression de l’obligation pour les assureurs-maladie de contracter avec les mëdecins et ëventuellementles höpitaux, les soins de base devant toutefois rester garantis. Pour rëaliser cette täche, le DFI a mis sur pied un groupe de travail dirigë par un expert en ëconomie de la santë (Dr. oec. HSG W.Oggier, Gesundheitsökonomische Beratungen AG).

En rësumë et compte tenu des conditions formulëes dans Ie mandat, 1’expert consultë a considërë que les ëlëments suivants jouent en particulier un röle capital dans l’optique d’une suppression de l’obligation de contracter :

eLa suppression de l’obligation de contracter doit ëtre mise en auvre tant dans le

domaine ambulatoire que clansIe domaine hospitalier.

Les fournisseurs de prestations ne doivent pas pouvoir avoir d’intërëts financiers dans les assureurs, ni les assureurs dans les fournisseurs de prestations. Une rëglementation analogue doit ëtre prëvue pour les « sous-traitants » (firmes pharmaceutiques, entreprises spëcialisëes en technique mëdicale, etc.).

Les prix doivent ëtre fixës clans le cadre de nëgociations contractuelles entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, avec pour effet une libëralisation des

prix, des solutionsde remplacementëtantformulëes pour le cas oil les nëgoci-

ations n’aboutiraient pas. Une libëralisation des prix impliquerait la suppression de 1’art. 43, al. 5, LAMal. De ce fail, les prestations individuelles ne doivent

plus impërativementëtre remboursëessur la base du nouveautarif mëdical

TARMED. Tant les assureurs-maladie que les fournisseurs de prestations

doivent pouvoir nëgocier plus souventdes formes et des niveaux diffërentsde

rëmunërationou des combinaisons de formes de rëmunëration pour des groupes d’assurës ou des traitements dif:fërents.

• En cas d’ëchec des nëgociations tarifaires, il faut prëvoir une voie de recours :

Commission de la concurrence, Commission de recours, puis Tribunal fëdëra1 ou Conseil fëdëral.

Si l’objectif principal de la suppression de l’obligation de contracter est la maTtrise des coüts, iI y a lieu de retenir au moins les points supplëmentaires suivants :

• Les chifäes relatifs ä la planification des besoins cantonaux doivent ëtre fixës ä

un niveau aussi bas que possible. Ces valeurs ne doivent pas ëtre partout les mëmes, pour tenir compte du fait que les besoins varient selon les rëgions, Les diffërences entre ville et campagne, ainsi que les disparitës dëmographiques doivent en particulier ëtre prises en considëration.